Annulation 24 septembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26DA00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 septembre 2025, N° 2507322 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 1er juillet 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant quatre ans.
Par un jugement n° 2507322 du 24 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé l’interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 2 décembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. A… B… est entré en France en juillet 2012. S’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance puis a obtenu un titre de séjour « étranger confié à l’ASE depuis au plus l’âge de 16 ans » jusqu’en août 2017, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en mai 2019 et ne l’a pas exécutée.
4. M. A… B… a été condamné 8 fois par le juge pénal, pour un total de 30 mois de prison, notamment pour des faits de violences ou en relation avec les stupéfiants. Il a été incarcéré à partir de février 2024. Il a été mentionné 8 fois au fichier du traitement des antécédents judiciaires.
5. Si M. A… B… a travaillé dans l’intérim de mai à septembre 2022, c’était à temps partiel et sur des postes sans qualification particulière.
6. Si M. A… B… a vécu avec une ressortissante française à partir de mars 2020, le juge aux affaires familiales en juillet 2022 a interdit à l’intéressé toute relation avec son ex-concubine pour la protéger de violences familiales.
7. Si un enfant est né de cette relation en mars 2021, la contribution de M. A… B… à son entretien et à son éducation, depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté, ne ressort pas des pièces du dossier.
8. Le CAP « employé de commerce » et le bac pro « accueil relation clientèle et usagers » obtenus par M. A… B… faciliteront son insertion professionnelle en Angola.
9. M. A… B…, né en 1997, a vécu jusqu’à son adolescence en Angola où résident sa mère et ses 3 sœurs.
10. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été annulée, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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