Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25TL02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 octobre 2025, N° 2500528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Drapo, la société Drapo c/ l' Agence nationale de l' habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 24 décembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté leur recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision de retrait du versement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 4 000 euros.
Par une ordonnance n° 2500528 du 9 octobre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme B… et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’accueillir la requête et de faire droit à l’ensemble de leurs demandes ;
3°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la société Drapo la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » octroyée initialement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
- elle résulte d’un usage abusif de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une omission à statuer ;
- elle ne met pas fin au litige ;
Sur le bien-fondé de la décision de retrait :
- la décision de retrait de la subvention a été prise par l’Agence nationale de l’habitat le 13 janvier 2023 sans notification officielle des voies et délais de recours, de sorte que le délai de recours était porté à un an ;
- c’est en méconnaissance des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration que l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait de la subvention au-delà d’un délai de quatre mois ;
- il revenait à l’Agence nationale de l’habitat de démontrer que le bénéficiaire de la subvention ne respectait pas les conditions mises à son octroi ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle constitue une rupture d’égalité ;
- elle porte atteinte au droit à la sécurité juridique et au droit à un recours effectif ;
- elle constitue une entrave à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle découle d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le comportement de l’Agence nationale de l’habitat témoigne d’un détournement de procédure, porte atteinte au droit au recours effectif et est constitutif d’un déni de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Mme B… a sollicité, le 19 octobre 2021 et par l’intermédiaire de la société Drapo désignée comme mandataire, l’octroi d’une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel. Ayant initialement réservé à l’intéressée, par une décision du 21 octobre 2021, une subvention « MaPrimeRénov » d’un montant estimatif de 8 000 euros, l’Agence nationale de l’habitat a ensuite procédé, par une décision du 13 janvier 2023, au retrait de la subvention accordée. Par la présente requête, Mme B… et la société Drapo relèvent appel de l’ordonnance du 9 octobre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme tardive leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours administratif formé le 24 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la subvention « MaPrimeRénov ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-2 de ce code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans ses dispositions applicables au présent litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Il ne résulte d’aucun texte ou principe que la décision issue du recours préalable obligatoire prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 puisse faire l’objet, à son tour, d’un second recours administratif prorogeant les délais de recours.
Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 de ce code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ». En vertu des dispositions de l’article L. 411-3 de ce code, l’article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d’une décision. Enfin, l’article L. 412-3 du même code précise que : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / Il est également précisé que l’administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
D’une part, après avoir mentionné aux points 1 à 4 les dispositions précitées des articles R. 222-1, R. 421-1, R. 421-2, R. 421-5 du code de justice administrative, de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et des articles L. 112-3, R. 112-5, L. 411-3 et L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration, l’ordonnance attaquée expose au point 6 de façon suffisamment motivée les raisons pour lesquelles la demande de Mme B… et de la société Drapo était, à la date de son enregistrement, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance en raison de son caractère tardif. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le point 7 de l’ordonnance attaquée comporte une motivation du rejet des conclusions qu’elles ont présentées devant le tribunal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif dès lors que la première juge a considéré que la requête présentée était manifestement irrecevable et qu’il y avait lieu de la rejeter comme telle, en ce compris les conclusions afin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B… a été informée par décision de l’Agence nationale de l’habitat du 13 janvier 2023 du retrait de l’aide accordée, laquelle faisait apparaître la mention des délais et voies de recours, en particulier le caractère obligatoire du recours administratif préalable. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni n’est établi que cette décision ait été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, Mme B… et la société Drapo ont manifesté avoir connaissance de cette décision de retrait de la subvention le 17 mai 2024, date de leur recours administratif préalable, sans que les courrier et courriel envoyés à la société Drapo les 29 février et 19 mars 2024 ne puissent être considérés comme ayant manifesté une décision de l’Agence nationale de l’habitat de retrait de cette subvention. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier de première instance que par courrier du 4 juillet 2024, l’Agence nationale de l’habitat a accusé réception du recours administratif formé le 17 mai 2024 et reçu le 29 mai 2024, cet accusé de réception indiquant qu’un rejet implicite du recours naîtrait sans réponse explicite avant le 28 juillet 2024. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni n’est établi que cette décision ait elle-même été notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins, ayant formé un recours administratif à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » le 17 mai 2024, et quand bien même les requérantes n’auraient pas été destinataires d’un accusé de réception, une décision implicite de rejet de leur recours administratif est née le 18 juillet 2024. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux expirait le 19 septembre 2024 à minuit, sans que le second recours administratif formé le 24 octobre suivant ait eu pour conséquence de le proroger ou le modifier. Par suite, alors que la requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 12 février 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, c’est à bon droit que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a estimé que cette demande était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et l’a rejetée comme irrecevable en raison de son caractère tardif en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, après avoir visé l’ensemble des conclusions présentées par Mme B… et la société Drapo, dont celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’article 1er du dispositif de l’ordonnance attaquée prononce le rejet de la requête. Cette ordonnance n’est ainsi entachée d’aucune omission à statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal alors au demeurant qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 8 de la présente ordonnance que le tribunal a motivé le rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… et la SAS Drapo ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… et la société Drapo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la société par actions simplifiée Drapo et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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