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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26DA00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2026, N° 2510392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Par une ordonnance no 2510392 du 22 janvier 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B…, représenté par Me Abdelcrim Babouri, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2025 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision préfectorale en raison de l’urgence médicale ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
3. En application de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable et n’est pas régularisable en appel, hormis le cas où le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation.
4 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de son recours, dirigé contre l’arrêté du 1er octobre 2025 du préfet du Nord, enregistré le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. B… n’a produit qu’une copie incomplète de l’arrêté en litige. Le tribunal lui a adressé une demande de régularisation le 24 octobre 2025 via l’application Télérecours, dont son conseil est réputé avoir eu notification dans le délai de deux jours ouvrés en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et dont il a effectivement pris connaissance le 7 novembre 2025, qui précise que la régularisation était rendue nécessaire par le caractère incomplet de la décision produite. Or, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant devant le tribunal la décision en litige dans son intégralité. Si, en appel, il communique cette décision dans son intégralité, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il ne fait valoir aucune circonstance permettant d’établir l’impossibilité de la transmettre au tribunal administratif. Par suite, c’est à bon droit que la première juge a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Douai le 17 avril 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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