Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 29 déc. 2022, n° 21TL00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL00792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 décembre 2020, N° 1904114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2019 par lequel le maire de Milhaud a délivré un permis de construire valant permis de démolir aux sociétés Amétis et Idéom, de la décision du 1er octobre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis et de l’arrêté du 18 août 2020 portant permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1904114 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A et a mis à sa charge le versement d’une somme de 1 200 euros à la commune de Milhaud et d’une somme du même montant aux sociétés Amétis et Idéom au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021 sous le n° 21MA00792 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00792 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, puis des mémoires en réplique enregistrés le 24 mars 2021, le 1er octobre 2021 et le 22 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL SG avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 29 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2019, ainsi que la décision du 1er octobre 2019 et l’arrêté du 18 août 2020 ;
3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de la commune de Milhaud et une somme du même montant à la charge des sociétés Amétis et Idéom sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en dépit de la délivrance du permis de construire modificatif du 18 août 2020, le projet demeure illégal en ce qu’il autorise une partie de la construction sur un espace boisé classé délimité sur la parcelle cadastrée AO n° 105 ;
— l’autorisation d’urbanisme a ainsi été délivrée en violation de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et encourt l’annulation ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu que le projet de construction ne concerne pas la parcelle AO 105 et les premiers juges n’ont pas recherché si le document graphique du plan local d’urbanisme était entaché d’une erreur matérielle ; il n’a pas été répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant ;
— le plan graphique annexé au plan local d’urbanisme comporte une erreur matérielle en ce qu’il n’est pas tenu compte de la partie de la parcelle AO 105 qui se prolonge entre les parcelles n° 106 et n° 104 ;
— les sommes mises à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont sévères et contraires aux dispositions de cet article ;
— en outre, par application des dispositions combinées des articles L. 600-5-2, R. 424-15 et R. 600-1 du code de l’urbanisme, sa requête d’appel n’avait pas à être notifiée à la commune et aux sociétés Idéom et Amétis dès lors que le permis de construire modificatif délivré en cours d’instance n’entre pas dans le champ de l’article R. 600-1 ; à titre subsidiaire, il n’a pas été procédé à l’affichage sur le terrain de ce permis modificatif, faisant ainsi obstacle à ce que lui soient opposées les dispositions de ce même article.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 29 mars 2021, 14 septembre 2021 et 11 octobre 2021, la société par actions simplifiée Amétis et la société par actions simplifiée Idéom, représentées par la SCP CGCB et associés avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable en l’absence d’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2021 et le 14 octobre 2021, la commune de Milhaud, représentée par la SCP GMC avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable en l’absence d’accomplissement des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 octobre 2021, la société par actions simplifiée Amétis et la société par actions simplifiée Idéom, représentées par la SCP CGCB et associés avocats, demandent à la cour :
1°) de condamner Mme A à leur payer, d’une part, une somme de 7 583,33 euros, à parfaire, à la société Amétis, d’autre part, une somme de 8 750 euros, à parfaire, à la société Idéom et, enfin, une somme de 6 000 euros, à parfaire, solidairement aux deux sociétés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de Mme A une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le comportement abusif de l’appelante leur cause des préjudices, lesquels consistent en un manque à gagner et des frais d’avocat.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL SG avocats, conclut au rejet des conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Amétis et Idéom sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Amétis et Ideom une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les prétentions indemnitaires des sociétés pétitionnaires ne sont pas fondées en l’absence de comportement abusif de sa part et de préjudices réels et certains pour lesdites sociétés.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat le 26 octobre 2021 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— les observations de Me Gherzouli, représentant Mme A,
— les observations de Me Soulier, représentant la commune de Milhaud,
— et les observations de Me Becquevort, représentant les sociétés Amétis et Idéom.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Amétis et Idéom ont présenté, le 14 novembre 2018, une demande de permis de construire pour l’édification d’une résidence composée de soixante-quinze logements, répartis en trois immeubles de niveau R + 3, après démolition des bâtiments existants, sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées section AO nos 104 à 107, située au n° 66 de la route de Montpellier sur le territoire de la commune de Milhaud (Gard). Par un arrêté du 5 juin 2019, le maire de cette commune leur a accordé le permis de construire valant permis de démolir ainsi sollicité. Mme A, voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été expressément rejeté par le maire le 1er octobre 2019. Elle a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2019 et de la décision du 1er octobre 2019. En cours d’instance devant ce tribunal, les sociétés Amétis et Idéom ont sollicité, le 9 mars 2020, un permis de construire modificatif qu’elles ont obtenu le 18 août 2020 et dont Mme A a également demandé l’annulation dans cette même instance. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de sa demande et a mis à sa charge une somme totale de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par Mme A contre le jugement attaqué en tant qu’il porte rejet des conclusions de sa demande :
2. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme mentionne que : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
3. L’article R. 600-1 du même code dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. ».
4. Enfin, selon l’article R. 424-15 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ».
5. En l’espèce, alors que Mme A avait bien accompli les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lors de son recours gracieux et de sa demande de première instance tendant à l’annulation du permis de construire initial, l’intéressée ne conteste pas s’être abstenue de notifier sa requête d’appel contre le jugement rejetant sa demande, tant à l’égard du maire de Milhaud qu’à l’égard des sociétés Amétis et Idéom.
6. D’une part, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux introduit à son encontre. Conformément au dernier alinéa de cet article, les formalités de notification ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 de ce même code. Si Mme A a ainsi pu demander l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 18 août 2020 dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal administratif contre le permis initial sans être soumise à l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1, une telle circonstance n’a toutefois pas eu pour conséquence de la dispenser du respect d’une telle obligation concernant sa requête d’appel dirigée contre le jugement rejetant sa demande.
7. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 600-1 et R. 424-15 du code de l’urbanisme que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition que l’affichage du permis de construire ait mentionné cette obligation conformément audit article R. 424-15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux de constat d’huissier produits par les sociétés pétitionnaires devant le tribunal et devant la cour, que l’information relative à l’obligation de notification des recours figurait sur les panneaux d’affichage apposés sur le terrain d’assiette du projet, tant en ce qui concerne le permis initial du 5 juin 2019 que s’agissant du permis modificatif du 18 août 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A se trouvait tenue de notifier sa requête d’appel au maire de Milhaud et aux sociétés Amétis et Idéom conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dès lors qu’elle n’a pas respecté cette exigence, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées par Mme A contre le jugement attaqué en tant qu’il porte sur les frais liés au litige :
9. L’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En l’espèce, le tribunal administratif a mis à la charge de Mme A, qui était la partie perdante en première instance, une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Milhaud et une somme globale du même montant à verser aux sociétés Amétis et Idéom au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens en application des dispositions précitées. Eu égard aux diligences accomplies par les conseils de la commune et des sociétés pétitionnaires devant le tribunal administratif, il n’apparaît pas que les premiers juges aient fait une évaluation excessive du montant des frais exposés par ces dernières en fixant les sommes sus-rappelées. Dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Amétis et Idéom au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
11. L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
12. En l’espèce, Mme A justifiait, en sa qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, d’un intérêt personnel et direct pour contester le permis de construire accordé aux sociétés Amétis et Idéom, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce permis. Les seules circonstances que la requérante se soit irrégulièrement abstenue de procéder à la notification de sa requête et qu’elle n’ait pas retiré cette requête en cours d’instance à la suite des fins de non-recevoir opposées sur ce point en défense ne permettent pas de considérer qu’elle aurait mis en œuvre son droit au recours dans des conditions traduisant un comportement abusif. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Amétis et Idéom sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Milhaud et des sociétés Amétis et Idéom, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes réclamées par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la commune de Milhaud et par les sociétés Amétis et Idéom à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Amétis et Idéom sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Milhaud et les sociétés Amétis et Idéom sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à la commune de Milhaud, la société par actions simplifiée Amétis et à la société par actions simplifiée Idéom.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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