Annulation 17 mai 2023
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 29 mai 2026, n° 23PA03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 mai 2023, N° 2300167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté n° 2023/911 du 16 mars 2023, par lequel le maire de Nouméa a interdit toute baignade, du 20 mars au 31 décembre 2023, dans la bande littorale des 300 mètres de Nouméa ainsi que sur les ilots Maître, Canards, Sainte-Marie et Uere.
Par un jugement n° 2300167 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a annulé l’arrêté contesté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la commune de Nouméa, représentée par Me Lazennec demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de ce-dernier la somme de 4 000 euros au titre de l’articl L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la mesure de police attaquée présentait un caractère absolu et général, était disproportionnée et contraire aux libertés publiques.
M. B… a présenté un mémoire le 16 octobre 2023. Toutefois, faute pour l’intéressé d’être au nombre des parties dispensées du ministère d’un avocat en application des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative et d’avoir donné suite à la demande de régularisation adressée le 16 octobre 2023, ce mémoire est irrecevable.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Benhalima substituant Me Lazennec, avocat de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2023, le maire de Nouméa a interdit toute baignade du 20 mars au 31 décembre 2023 dans la bande littorale des 300 mètres de Nouméa, sur l’ensemble du littoral de la commune et des îlots Maître, Canards, Sainte-Marie et Uere, à l’exception des îlots Amédée, Goéland, Signal et Larégnère, et a autorisé les activités nautiques aux risques et périls des usagers sur la même période et dans ce même périmètre, conformément à l’arrêté du 5 octobre 2020 portant réglementation de la police de la baignade et des activités nautiques. La commune de Nouméa relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, saisi à cette fin par M. B…, a annulé l’arrêté du 16 mars 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué a annulé l’intégralité de l’arrêté contesté, interdisant en son premier article la baignade dans la bande littorale des 300 mètres de Nouméa ainsi que sur les ilots Maître, Canards, Sainte-Marie, Uere du 20 mars au 31 décembre 2023 inclus et règlementant, dans le second, les activités nautiques. Il ressort des pièces du dossier que, bien que ne développant de moyens qu’à l’encontre de l’article 1er, le requérant n’en avait pas moins saisi le tribunal de conclusions à fin d’annulation de l’arrêté dans son ensemble. Les premiers juges n’ont, par conséquent, pas statué ultra petita, et n’ont pas entaché leur jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En vertu de l’article L. 131-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire « est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Enfin, selon l’article L. 131-2-1 dudit code : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir des rivages avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l’objet d’une fréquentation régulière, notamment pour la pratique de sports nautiques, de prendre les mesures nécessaires pour signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir, notamment par la prévention du risque d’attaques de requins et pour assurer le sauvetage des baigneurs et des pratiquants de ces sports en cas d’accident et, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de prendre les mesures nécessaires et adéquates pour assurer la sûreté et la sécurité des baigneurs ainsi que des pratiquants de sports nautiques, quand bien même les intéressés doivent-ils également se prémunir de potentiels dangers et assurer individuellement leur sécurité. Les mesures de police que le maire édicte doivent, en revanche, être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de la sécurité publique, de la baignade et de l’exercice des activités nautiques, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte-tenu des exigences qu’implique le bon accès au rivage.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux concerne un périmètre où les nageurs et pratiquants de sports nautiques sont régulièrement exposés à un risque d’attaques par des requins tigres et bouledogues, alors que trois accidents graves s’étaient produits à compter du 29 janvier 2023 et que la présence de squales en grand nombre dans cette zone a été confirmée lors des opérations de régulation concomitamment effectuées. La nécessité de mesures de police était, dès lors, avérée.
6. Pour justifier la mesure en litige, la commune soutient que les dispositions prises par des arrêtés précédents instaurant des dispositifs de surveillance et d’information sur les plages de la Baie des Citrons et du Château Royal s’étaient révélées insuffisantes et que la période de neuf mois d’interdiction édictée correspondait au temps nécessaire pour permettre la mise en place de dispositifs de protection au droit de la plage du Château Royal à l’Anse Vata ainsi que la conception, la réalisation et l’entretien d’une barrière anti-requins dans la Baie des Citrons. Toutefois, la commune, qui se borne à invoquer la dangerosité de la zone et le temps inhérent à la mise en œuvre de dispositifs de protection, n’établit pas que des mesures alternatives et moins contraignantes que l’interdiction générale et absolue pendant neuf mois, prononcée sur l’intégralité de la zone située dans la bande littorale des 300 mètres relevant de la compétence territoriale du maire de Nouméa, ne pouvaient être envisagées, telles que le renforcement des mesures de surveillance déjà instaurées sur les plages de la Baie des Citrons et du Château Royal, ou encore, une signalisation particulièrement visible et explicite sur les risques exceptionnels encourus en cas de baignade ou de pratique de sport nautique sur son littoral. Au demeurant, il est constant que la durée de l’interdiction a pu être réduite de plus d’un mois, dès le 3 mai 2023 et que la baignade a alors été autorisée sur une zone réduite et surveillée, de 8 h 45 à 16 h, au droit de la plage de la Baie des Citrons. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs de protection des populations poursuivis, et comme l’a jugé le tribunal, la mesure était disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nouméa n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a annulé l’arrêté de son maire du 16 mars 2023. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nouméa est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nouméa et à M. A… B….
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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