Rejet 10 avril 2026
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26PA02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2026, N° 2527131 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2527131 du 10 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Nougoua, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1982 et entrée en France le 22 août 2023 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 10 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si Mme A… reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés, à l’encontre de l’arrêté en litige, de ce qu’il est insuffisamment motivé, et à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En second lieu, Mme A… soutient que le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire, a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle en France, dans la mesure où elle aurait quitté le Mali à la suite d’un mariage forcé et du fait des violences conjugales qui en seraient résultées. Toutefois, aucune de ces circonstances ne fait obstacle à ce que son éloignement soit prononcé, au motif que son droit au maintien a pris fin, mais seulement à ce qu’une telle mesure ait pour pays de destination le Mali. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle. A supposer par ailleurs que ce moyen doive être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ressort des pièces du dossier que sa demande de protection internationale, fondée sur les mêmes motifs , a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile en raison du caractère insuffisamment circonstancié des éléments fournis et que les documents qu’elle fournit à l’instance ne sauraient établir qu’elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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