Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 déc. 2024, n° 23MA01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 avril 2023, N° 2101198, 2101451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 2101198, Mme F B veuve D, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Melle A, Léana, Harmonie D, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à leur verser la somme de 50 000 euros chacune à titre d’indemnisation de leur préjudice moral à la suite du décès de leur mari et père en mission courte durée en Martinique le 30 janvier 2020.
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2101451, Mme F B veuve D a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du ministre des armées du 29 juin 2020 refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service du décès de feu C D et l’allocation de la rente subséquente, ensemble l’annulation de la décision explicite de rejet de la commission de recours de l’invalidité du 17 mars 2021 et d’enjoindre au ministre des armées de lui allouer la rente prévue à l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre à compter de la date de décès de M. D.
Par un jugement n° 2101198, 2101451 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à Mmes D la somme de 30 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, a annulé la décision explicite de rejet de la commission de recours de l’invalidité du 17 mars 2021 précitée et enjoint au ministre des armées d’allouer à Mme B veuve D la rente du conjoint survivant conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à compter du 17 février 2020, date de la demande de pension effectuée par l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 13 juin 2023, le ministre des armées doit être regardé comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler, dans son entier, ce jugement du tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
— Mme D ne peut bénéficier d’un régime de présomption légale et doit, dès lors, faire la preuve d’un lien direct et certain entre le service et le décès de son époux ;
— la preuve d’un tel lien n’est pas rapportée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, Mme F B, veuve D en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Mlle A, Léana, Harmonie D née le 2 février 2007, représentée par Me Angelico, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre des armées ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 50 000 euros chacune en réparation du préjudice moral causé par le décès en service de leur époux et père ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme globale de 9 000 euros au titre des frais d’instance exposés en première instance et en appel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés et qu’elle forme un appel incident quant au montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice moral subi par elle-même et par sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent,
— et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2020, tandis qu’il était en mission de courte durée en Martinique, M. C D, premier maître, a été victime d’un accident cardiaque aux alentours de 7 h. En dépit de sa prise en charge par les secours, il est décédé à 9 h 27. D’une part, Mme B, veuve D, estimant que le décès de son époux était imputable au service, a sollicité le 17 février 2020, le versement d’une pension en application des dispositions de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision en date du 29 juin 2020, prise après avis de la commission consultative médicale du 16 juin 2020, le ministre des armées a, après avoir exclu toute imputabilité au service, rejeté sa demande. Mme D a alors exercé, le 25 novembre 2020, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours de l’invalidité. Par une décision du 17 mars 2021, ladite commission a rejeté le recours de Mme D. D’autre part, par une lettre en date du 5 mars 2020, Mme D a, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, sollicité une indemnisation au titre du préjudice moral subi en raison du décès de leur époux et père. Un refus explicite lui a été opposé le 10 décembre 2020. Un refus implicite lui a, par la suite, été opposé à la suite de la transmission, le 6 janvier 2021, de son recours initialement adressé à la commission des recours des militaires, laquelle s’est estimée incompétente, au bureau du contentieux de la responsabilité du ministère des armées. Par un jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a, après avoir joint deux requêtes, condamné l’Etat à verser à Mmes D la somme de 30 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, annulé la décision explicite de rejet de la commission de recours de l’invalidité du 17 mars 2021 précitée et enjoint au ministre des armées d’allouer à Mme B veuve D la rente du conjoint survivant conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à compter du 17 février 2020, date de la demande de pension effectuée par l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre des armées interjette appel de ce jugement. Mme D, pour sa part, forme un appel incident quant au montant de l’indemnisation allouée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la pension :
2. Aux termes de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l’article L. 141-1 : () 2° Lorsque le décès du militaire a été causé par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service, et ce, quel que soit le pourcentage d’invalidité éventuellement reconnu à l’ouvrant droit () ».
3. Aux termes de l’article L. 121-2 dudit code : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
4. Pour l’application des dispositions citées au point 3, qui, en tout état de cause ne trouvent application que dans le cas des accidents à l’origine d’une invalidité temporaire et non permanente, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Toutefois, s’agissant, comme en l’espèce, d’un accident cardiaque, qui est au nombre de ces circonstances particulières, il y a lieu, par exception, de rechercher s’il existe un lien direct entre cet accident et les conditions d’exécution du service. Le conjoint ou partenaire survivant, demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine du décès. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité à l’origine du décès soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage rédigé par un de ses collègues de travail que, le 30 janvier 2020, aux alentours de 7 h, tandis qu’il était alors assis sur un canapé en train de regarder les informations, M. D a été victime d’un malaise cardiaque pour lequel le SAMU a été rapidement prévenu. Si Mme D fait valoir que ce malaise aurait été causé, ainsi que cela est indiqué dans un certificat établi le 18 février 2020 par le chef de service des urgences du CHU de Martinique, par une séance de sport, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, à supposer même que cette circonstance soit exacte, que M. D aurait été alors soumis à un effort physique intense et exceptionnel excédant les conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité. Il résulte de l’avis émis par la commission consultative médicale le 16 juin 2020 que le décès de M. D, quand bien même celui-ci n’était âgé que de 44 ans et n’avait pas d’antécédent connu, semble dû à une suspicion de dissection aortique, laquelle peut être causée par une hypertension artérielle. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le malaise dont a été victime M. D le 30 janvier 2020 à l’origine de son décès serait lié à l’exécution du service.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision explicite de rejet de la commission de recours de l’invalidité du 17 mars 2021 et lui a enjoint d’allouer à Mme B veuve D la rente du conjoint survivant conformément aux dispositions de l’article L. 141-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre à compter du 17 février 2020.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, en l’absence d’établissement d’un lien direct entre l’exécution du service et le décès de M. D, que le ministre des armées est également fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à Mmes D la somme de 30 000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et, par l’effet dévolutif en l’absence de toute imputabilité au service, que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation présentées par Mme D en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, tant en première instance qu’en appel doivent être rejetées. Il en va de même s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101198, 2101451 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel présentées par Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F B veuve D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024. fa
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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