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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 novembre 2025, N° 2403469 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403469 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kornman, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une dénaturation des faits de l’espèce ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-congolais du
31 juillet 1993 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne tient pas compte de la circonstance qu’il poursuivait ses études ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le caractère sérieux du suivi de ses études.
Par une décision du 13 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais, né le 8 décembre 1999, est entré en France le 22 janvier 2022 sous couvert d’un visant long séjour portant la mention « étudiant » valide jusqu’au 3 janvier 2023. M. A… a été titulaire d’un titre de séjour valable du
4 janvier 2023 au 3 janvier 2024 puis a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le
5 décembre 2023. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourra être reconduit. M. A… interjette appel du jugement du
19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. A… reprend en appel, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation concernant le caractère sérieux de ses études. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause la motivation retenue par les premiers juges. En particulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le requérant avait échoué à l’examen national du BTS en 2023 et qu’en se bornant à soutenir que les bulletins de notes falsifiés ont été involontairement versés sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’ils étaient destinés à ses parents, le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, corroborés au demeurant par un courriel de l’institut au sein duquel le requérant est inscrit, précisant que « l’année dernière l’étudiant avait moins de six de moyenne ». Par conséquent, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 à 10 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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