Rejet 3 mars 2026
Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2026, n° 26PA01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2026, N° 2603455 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et celui du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois.
Par un jugement n° 2603455 du 3 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A…, représenté par Me Cujas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les deux arrêtés contestés devant ce tribunal, ainsi que la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 28 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la restitution de son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… C… A…, ressortissant ghanéen, né le 29 juin 1970 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris les arrêtés du 11 et 28 janvier 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. M. A… relève appel du jugement du 3 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. M. A… soutient qu’à l’occasion de sa convocation du 28 janvier 2026 à la préfecture de police, il a déposé l’ensemble des éléments concernant sa situation, notamment de nature à établir sa présence en France pendant plus de dix ans, et que, du silence gardé par le préfet, serait née une décision implicite rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et à supposer que la convocation du 28 janvier 2026 à la préfecture de police ait effectivement permis à M. A… de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, que la décision implicite de rejet n’était pas née à la date à laquelle le premier juge a statué sur sa demande. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, irrecevables devant les premiers juges, doivent donc être rejetées en appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 11 et du 28 janvier 2026 :
5. En premier lieu, si M. A… reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré, à l’encontre des arrêtés en litige, de ce que leur motivation était insuffisante, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En second lieu, M. A… soutient qu’en l’ayant convoqué une seconde fois à la préfecture, le 28 janvier 2026, le préfet de police a révélé un défaut d’examen sérieux de sa situation qui entache la décision du 11 janvier 2026, au regard notamment des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’absence de mention des éléments concernant sa situation personnelle dans la motivation des arrêtés critiqués est aussi de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation personnelle. Toutefois, d’une part, le préfet n’était pas tenu de rappeler, dans les motifs des arrêtés en litige, l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, mais seulement ceux qui sont le soutien nécessaire du dispositif des arrêtés critiqués. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation du 28 janvier 2026 à la préfecture avait d’autre finalité, contrairement aux allégations non établies du requérant, que celle de se prononcer sur l’assignation à résidence de M. A… à la suite, et pour l’exécution, de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 11 janvier 2026. A cet égard, la seule production d’un formulaire de demande de titre de séjour rempli, le 28 janvier 2026, n’est pas de nature à démontrer que cette convocation avait pour but de procéder au réexamen de la situation de M. A…, au regard notamment des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché les arrêtés critiqués d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et ce moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et des arrêtés contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Conduite sans permis ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Mainlevée ·
- Agent assermenté ·
- Laine ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Juridiction
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Plan ·
- Ordre du jour ·
- Zone urbaine ·
- Classes ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Titre ·
- Validité ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Police
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Police
- Commune ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Pêche ·
- Valeur vénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Meubles corporels ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Comptabilité
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Avantage ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Professeur ·
- Justice administrative
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Revenus fonciers ·
- Prélèvement social ·
- Origine ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.