Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 juin 2026, n° 26PA01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2026, N° 2518598/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2518598/6-3 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation.
Par un courrier du 7 avril 2026 dont il a accusé réception le lendemain sur l’application télérecours, M. B… a été invité à régulariser sa requête en se faisant représenter par un avocat, sous un délai d’un mois en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête de M. B… ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière. La lettre de notification de jugement attaqué du 29 janvier 2026 adressée à M. B… est revenue au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 février 2026 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par un courrier du greffe de la cour administrative d’appel de Paris en date du 7 avril 2026, M. B… a été invité à régulariser sa requête en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, par ministère d’avocat. La requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Après vérification du greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle, M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. M. B… n’a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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