Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2025, N° 2519456/2-1-2519457/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2519456/2-1-2519457/2-1 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Lumbroso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 18 juin 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus du délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la requérante justifie des considérations humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née en 1988 déclare être entrée en France le 7 mai 2019. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 juillet 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 septembre 2019. Par un arrêté en date du 18 juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Mme A… relève appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Mme A… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 7 et 9 de leur jugement.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. La requérante reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l’exception d’illégalité, la méconnaissance de l’article L. 612-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’insuffisance de motivation de la décision, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10, 11, 13 et 14 de leur jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. La requérante reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 7 et 15 de leur jugement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
6. La requérante reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612.7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’existence de circonstances particulières et humanitaires s’opposant à la décision et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, et 17 à 19 de leur jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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