Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26PA02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2026, N° 2608438 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E… et Mme D… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en matière fiscale sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de dire que la garantie qu’ils ont offerte au comptable public à l’appui de leur demande de sursis de paiement d’une somme correspondant au montant contesté des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de 2018 et 2019, était suffisante pour en assurer le recouvrement.
Par ordonnance n° 2608438 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A… E… et de Mme D….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril et le 18 mai 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A… E… et Mme D…, représentés par Me del Do, demandent au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2608438 du 17 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de présentation de garanties ;
2°) d’annuler la décision de rejet des garanties du 20 février 2026 ;
3°) de dire que les garanties proposées sont suffisantes et doivent être acceptées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a estimé que le nantissement de la totalité des parts des SCI du Fer à Moulin et Edelweiss ne constituait pas une garantie suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le nantissement de parts de sociétés civiles immobilières n’offre pas une garantie de recouvrement aussi sûre que le nantissement d’autres parts sociales, et que les requérants, que rien n’empêche de vendre les biens des sociétés dont les titres ont été offerts en garantie, ne peuvent se borner à prendre un engagement de ne pas prendre d’actes d’administration ou de disposition des biens des sociétés, ou un engagement de maintien de la valeur, ou d’incessibilité, de ces biens, ou à modifier les statuts des sociétés en conséquence. Au demeurant, le montant cumulé du capital social des deux sociétés en représente que 469 000 euros alors que le montant de la créance à garantir est de 673 602 euros.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E… et Mme D… relèvent régulièrement appel de l’ordonnance n° 2608438 du 17 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que la garantie qu’ils ont proposée, constituée par le nantissement de la totalité des parts des SCI du Fer à Moulin et Edelweiss, en vue d’obtenir le sursis de paiement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019, pour le montant contesté de 673 602 euros, était suffisante pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor à garantir. Par décision du 20 février 2026 faisant suite à la proposition de garanties du 19 février précédent, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a rejeté la proposition faite par les requérants. Il résulte de l’instruction que les requérants ont consigné auprès du comptable, en application du deuxième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, une somme égale au dixième des impôts contestés.
Sur la valeur des garanties offertes :
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (…) ». Aux termes de l’article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. (…) Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision (…) ». Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « (…) Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277, (…). Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. (…) ».
3. Le nantissement des parts de sociétés civiles immobilières peut constituer, en principe, une garantie propre à assurer le recouvrement d’une créance fiscale, alors même que de telles parts ne sont pas expressément visées à l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, et sans que la présentation d’une caution bancaire puisse être exigée en complément sur le fondement des dispositions de l’article A. 277-9 du même livre. Il n’en va toutefois ainsi que si les statuts de la société civile immobilière en cause ne rendent pas une telle garantie sans valeur.
4. D’une part, il ressort des articles 12 B des statuts des SCI du Fer à Moulin et Edelweiss, rédigés en des termes identiques, que « Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté par acte authentique ou seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à la publicité requise par les dispositions réglementaires. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société ».
5. Il ressort des dispositions statutaires mentionnées au point précédent et de la proposition de nantissement en litige que M. A… E… et Mme D…, associés exclusifs des SCI du Fer à Moulin et Edelweiss, ont donné leur consentement à ce projet, lequel implique notamment, en cas de recouvrement forcé, que les parts qu’ils détiennent dans ces deux sociétés puissent être attribuées en paiement au Trésor public, ou que ce dernier devienne propriétaire de ces parts et, par suite, puisse les céder en cas de vente forcée autorisée par le juge de l’exécution. Par suite, rien ne fait obstacle, statutairement, à ce que l’administration puisse se substituer aux requérants, en tant que propriétaires des parts des deux sociétés civiles immobilières mentionnées, en vue de poursuivre le recouvrement des créances fiscales en litige.
6. D’autre part, si le service objecte, s’agissant de la valeur des parts des sociétés civiles immobilières en cause, que les statuts des sociétés limitent la valeur des apports à la somme totale de 469 000 euros, soit 468 000 euros pour la SCI du Fer à Moulin et 1 000 euros pour la SCI Edelweiss, la valeur des biens inscrits à l’actif de ces sociétés, non contestée en défense, est, à la date de la présente ordonnance, de 574 000 euros pour le bien inscrit à l’actif de la SCI du Fer à Moulin, constitué d’un appartement de 53 mètres carrés situé dans le 5ème arrondissement de Paris, et de 471 000 euros pour le bien inscrit à l’actif de la SCI Edelweiss, constitué d’un appartement de 42 mètres carrés situé dans une station de montagne à proximité du Mont Blanc, pourvu d’une terrasse et d’un emplacement de stationnement, alors qu’aucun autre bien n’est inscrit à l’actif de ces sociétés et qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces actifs soient grevés d’éléments de passif ou que les parts de ces deux sociétés seraient incessibles. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la valeur des parts des deux sociétés civiles immobilières mentionnées, qui doit être regardée comme étant équivalente à celle des biens immobiliers qu’elles détiennent, et supérieure au montant de la dette fiscale en litige, l’offre de nantissement des parts de ces deux sociétés par M. A… E… et Mme D… à titre de garantie de paiement en vue du sursis doit être regardée comme constituant une garantie suffisante pour assurer le recouvrement des impositions en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a estimé que le nantissement des parts des SCI du Fer à Moulin et Edelweiss ne constituait pas une garantie de recouvrement suffisante. Il y a lieu dès lors de dire que la garantie offerte par M. A… E… et Mme D… répond aux conditions prévues par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit, par suite, être acceptée par le comptable public.
Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
8. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… E… et Mme D… en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, aucuns dépens n’étant justifié, les conclusions de M. A… E… et de Mme D… au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La garantie offerte par M. A… E… et Mme D… pour assurer le recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, pour le montant contesté, répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être acceptée par le comptable compétent.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… E… et Mme D… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de M. A… E… et Mme D… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… E… et à Mme C… D… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale – division du recouvrement – contentieux du recouvrement).
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Demande ·
- Pays ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
- Métal ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Base d'imposition ·
- Établissement ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Investissement ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Assignation ·
- Éloignement
- Armée de terre ·
- Élève ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- École ·
- Militaire ·
- Exclusion ·
- Défense ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Grève ·
- Traitement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recensement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé mentale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Etablissement public
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Obligation
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Travailleur étranger ·
- Séjour des étrangers ·
- Code du travail ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.