Rejet 9 décembre 2024
Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25PA02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024, N° 2325454/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2200878 du 18 octobre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé la requête présentée par M. B… A…, enregistrée le 14 février 2022 au tribunal administratif de Grenoble, au tribunal administratif de Paris.
M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 3 juin 1996 prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2325454/4-2 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bescou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté du 3 juin 1996 prononçant son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’abrogation de cet arrêté d’expulsion ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R 751-3 à R. 751-4-1. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec avis de réception portant notification du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2024 qui a été présenté à l’adresse indiquée par M. A… dans sa demande de première instance, a été renvoyé au greffe du tribunal le 20 décembre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait communiqué au tribunal un éventuel changement d’adresse. Par ailleurs, M. A… a indiqué être domicilié à cette même adresse lors de sa requête un appel. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au plus tard le 11 décembre 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a introduit sa requête d’appel que le 26 mai 2025, soit au-delà du délai d’appel de deux mois. Ainsi, la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 2 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Aide ·
- Contrôle judiciaire
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Retrait ·
- La réunion ·
- Technique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Recrutement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Parc ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Enfant ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Prédation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.