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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25BX00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d’autre part l’arrêté de la même préfète du 14 juin 2023 l’assignant à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un premier jugement no 2301742 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté le surplus de sa requête.
Par un second jugement du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation du refus de séjour.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B, représenté par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 6 juin 2023 de la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la préfète a privé sa décision de base légale dès lors qu’elle s’est placée dans une situation de compétence liée en s’abstenant d’examiner sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit depuis plusieurs années en France où est né son fils en 2024 et qu’il justifie d’un logement stable et d’une insertion professionnelle.
Par une décision n° 2025/001115 du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né en 1993, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2019 en possession d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges à Tunis. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 28 août 2020 par le préfet de la Charente. Il a sollicité auprès de la préfète des Deux-Sèvres un titre de séjour le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 6 juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il a été par ailleurs assigné à résidence par un arrêté de la même préfète édicté le 14 juin suivant. M. B relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
3. En premier lieu, M. B soulève pour la première fois en appel les moyens tirés de ce que la préfète des Deux-Sèvres aurait méconnu son pouvoir de régularisation en s’abstenant d’examiner sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se serait placée en situation de compétence liée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a demandé un titre de séjour en se prévalant d’un contrat de travail et d’une demande d’autorisation de travail formulée par son employeur. Ainsi, la préfète des Deux-Sèvres a pu estimer à juste titre, et sans méconnaître son pouvoir de régularisation, que l’intéressé sollicitait un titre « salarié » dont les conditions de délivrance relèvent du seul article 3 de l’accord franco-tunisien et que, dans ces conditions, il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant une admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de « salarié ». Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, M. B se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, l’autre moyen visé ci-dessus invoqué en première instance sans aucune critique utile du jugement qui y a répondu sur le terrain des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. Les documents qu’il produit en appel, soit l’acte de naissance de son fils du 19 avril 2024 et de reconnaissance anticipée de celui-ci le 1er décembre 2023, ainsi qu’un bail d’habitation conclu le 3 mars 2024, postérieurs à l’arrêté en litige, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ce moyen en relevant notamment, qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé, bien qu’il justifie d’une certaine insertion professionnelle, est entré récemment en France, ne démontre pas la stabilité et de l’intensité des relations avec son frère présent sur le territoire, ni même de la réalité de sa présence en France avant l’année 2021, est célibataire et sans charge de familles en France alors qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 16 juillet 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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