Rejet 16 mai 2024
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 24VE01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 2024, N° 2403554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
Par un jugement n° 2403554 du 16 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, M. B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une appréciation erronée de sa situation, le requérant ne représentant pas une menace pour l’ordre public ;
-
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les observations de Me Sidi-Aïssa pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour valable du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2021 dont M. B…, de nationalité tunisienne, était titulaire, et l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 16 mai 2024, dont M. B… relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, qui a visé le moyen soulevé par M. B… dans sa demande tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet pour avoir retenu que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, a écarté ce moyen, eu égard au parcours pénal de l’intéressé qu’elle a retracé, au point 4 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de son irrégularité en l’absence de réponse à ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Versailles a condamné M. B…, par un jugement du 28 mai 2021, à une peine d’un an d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire pendant trois ans, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, sur son épouse, ainsi que pour des faits de violence sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis le 26 mai 2021. Cette condamnation était assortie d’une interdiction de paraitre au domicile de la victime et interdiction d’entrer en relation avec celle-ci. Ayant été interpellé le 3 février 2022, pour avoir violé l’interdiction de paraitre dans les lieux où l’infraction a été commise, une révocation de deux mois du sursis probatoire a été prononcée le 15 avril 2022 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Versailles. Il a par la suite été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy du 3 avril au 13 mai 2022 puis, à nouveau, à compter du 10 avril 2024 à la suite d’une seconde révocation de son sursis probatoire. Eu égard à la gravité de ces faits de violences intra-familiales commis à l’encontre de son épouse et de l’un des enfants du foyer, à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, et à son comportement à la suite de sa condamnation ayant justifié la révocation à deux reprises de son sursis probatoire, la présence en France de M. B…, qui se borne à alléguer que la seconde révocation de son sursis s’inscrit dans un contexte de conflit avec son ancienne épouse à propos de l’exercice de son droit de visite de ses enfants, constitue, contrairement à ce qu’il soutient, une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir résider de manière habituelle en France depuis 2012 et y avoir un emploi, il est séparé de son épouse et ne démontre pas avoir maintenu un lien quelconque avec ses deux enfants mineurs à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, eu égard aux violences intra-familiales qu’il a commises et à la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en refusant de renouveler son titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’illégalité en raison de celle de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4 et 6, les moyens tirés de l’illégalité de la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire au motif que la présence en France de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision portant interdiction de retour en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 avril 2024. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement ainsi que de la décision en litige doivent donc être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Flux migratoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biogaz ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société par actions ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Ajournement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Nationalité française
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Épidémie ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Conséquence économique ·
- Désistement ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Pays ·
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Système de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Audition ·
- Gauche ·
- Expertise
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Décès ·
- Procédure contentieuse
- Primeur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Marches ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.