Annulation 4 juillet 2023
Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 déc. 2024, n° 23MA02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2023, N° 2003853 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille, lequel a transmis le dossier de cette instance au tribunal administratif de Marseille par l’effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en premier lieu, d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « hypoacousie avec perte de sélectivité », en deuxième lieu, d’enjoindre à la ministre de fixer le taux d’invalidité de cette infirmité à 15 % et d’ouvrir ses droits à pension à compter de sa demande, en troisième lieu, et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2003853 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite de la ministre des armées et fixé le taux d’invalidité de la pension militaire d’invalidité de M. B, pour l’infirmité « hypoacousie avec perte de sélectivité », à 15 %, à compter du 7 novembre 2018, avant de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de ce dernier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 août 2023, et les 4 septembre et 3 octobre 2024, le ministre des armées demande à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2023 et de rejeter la demande de première instance présentée par M. B.
Il soutient que :
— en considérant la perte de sélectivité comme une aggravation de l’hypoacousie, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; l’évaluation de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » au taux de 5 % correspond à un taux inférieur au minimum indemnisable de 10 %, prévu par l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; il ne peut dès lors ouvrir droit à pension, ni entraîner la reconnaissance d’une majoration pour perte de sélectivité ;
— le tribunal administratif de Marseille n’a pas suffisamment motivé sa décision en matière d’imputabilité et a commis une erreur d’appréciation en estimant que cette infirmité était imputable à l’évènement du 27 janvier 2014 ; le tribunal n’a pas établi la preuve d’un lien direct et certain entre l’infirmité et la blessure invoquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 17 septembre 2024, M. B, représenté par Me Portehault, conclut, à titre principal, au rejet du recours, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne une expertise, et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la Cour devra confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu un taux d’infirmité de 15 % ; contrairement à ce qu’invoque le ministre des armées, la perte de sélectivité peut être retenue au titre d’une infirmité distincte ;
— à titre subsidiaire, et, si par extraordinaire, la Cour devait estimer qu’elle n’était pas suffisamment éclairée au regard des pièces communiquées, il conviendra alors d’ordonner une expertise.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 4 octobre 2024, a été reportée au 24 octobre 2024, à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombart,
— et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Né le 21 mai 1957 et engagé dans l’Armée française le 31 décembre 1978, M. B a subi deux traumatismes sonores alors qu’il était en service, le 18 décembre 1986, lors d’un tir de Famas, et, le 27 janvier 2014, au cours d’une explosion de poudre noire, avant d’être radié des contrôles le 22 septembre 2015. Titulaire, en dernier lieu, d’une pension militaire d’invalidité concédée par un arrêté du 7 janvier 2019, au taux de 10 % pour l’infirmité « acouphènes gauches », à compter du 16 juillet 2017, M. B avait sollicité le 7 novembre 2018, la révision de sa pension militaire d’invalidité au titre d’une infirmité nouvelle d'« hypoacousie avec perte de sélectivité ». Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a, saisi par M. B, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre des armées sur cette demande et a fixé le taux d’invalidité de la pension militaire d’invalidité pour cette infirmité « hypoacousie avec perte de sélectivité » à 15 %, à compter du 7 novembre 2018. Dans la présente instance, le ministre des armées relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. »
3. D’autre part, le guide barème des invalidités, qui constitue l’annexe 2 au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicable au présent litige, précise, en ce qui concerne les diminutions d’acuité auditive : « Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d’une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d’audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz (4 000 – 1 000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d’une perte de sensibilité supérieure n’est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité ». Il résulte de ces dispositions que si la perte de sélectivité ne peut être retenue que sous la forme d’une majoration du taux de l’hypoacousie, et non d’une infirmité distincte, les conditions qu’elles prévoient doivent néanmoins être appréciées sur la base de l’ensemble des pertes auditives que présente l’intéressé, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le taux de ces pertes auditives imputables au service et le taux de celles qui ne le sont pas.
4. Au cas particulier, il résulte de l’instruction, et en particulier des résultats de l’audiométrie pratiquée, le 23 octobre 2017, par un oto-rhino-laryngologue, que les seuils d’audition sur la meilleure oreille de M. B, soit celle de gauche, ont été mesurés à
90 décibels (dB), sur la fréquence 4 000 hertz (Hz), et à 30 dB, sur la fréquence 1 000 Hz. La différence des seuils d’audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz pour cette oreille était ainsi alors égale à 60 dB, soit un niveau supérieur au minimum de 50 dB ouvrant droit à une majoration du taux d’invalidité pour pertes de sélectivité importantes. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport établi par ce même oto-rhino-laryngologue le
2 novembre 2017, que M. B est atteint d’une hypoacousie, avec une perte moyenne auditive de 37,50 db, pour l’oreille droite, et 35 dB, pour l’oreille gauche. Ces relevés correspondent, comme l’indique d’ailleurs ce même spécialiste, à un taux de 5 %, au regard du tableau des diminutions d’acuité auditive prévu par le guide-barème des invalidités. Les pièces versées aux débats par M. B ne remettent pas en cause ces mesures, dont il n’est au demeurant pas allégué par l’intimé qu’elles seraient erronées, et ne permettent ainsi pas de retenir une perte de l’audition de M. B supérieure ou égale à 60 dB, seuil à partir duquel le guide-barème retient un taux d’infirmité de 10 %. Par suite, et alors que la perte de sélectivité ne peut être retenue que sous la forme d’une majoration du taux de l’hypoacousie, et non sous celle d’une infirmité distincte, la perte de sélectivité dont se prévaut l’intimé n’est pas rattachable à un taux d’hypoacousie pouvant être retenu en vue de l’attribution d’une pension et ne saurait dès lors être prise en compte. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son imputabilité, le taux d’invalidité dont souffre M. B en raison d’une hypoacousie étant inférieur à
10 %, aucune pension ne peut lui être concédée pour cette infirmité.
5. Il résulte de ce qui précède que, M. B ne développant aucun autre moyen en première instance et en appel, le ministre des armées est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son recours, ni d’ordonner une expertise avant dire-droit comme le demande en défense M. B, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite portant rejet contestée et qu’il a fixé le taux d’invalidité de la pension militaire d’invalidité de ce dernier pour l’infirmité « hypoacousie avec perte de sélectivité » à 15 %, à compter du 7 novembre 2018. Ce jugement doit donc être annulé et la demande de M. B rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003853 du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions aux fins d’expertise et d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Aude Portehault, et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
No 23MA02251
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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