Annulation 24 avril 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25NC01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2025, N° 2205409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Riannie a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire d’Apach a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification de deux garages sur la parcelle cadastrée section 1 n° 42 sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2205409 du 24 avril 2025 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et a enjoint au maire d’Apach de délivrer à la SCI Riannie un certificat de permis de construire tacite.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la commune d’Apach, représentée par Me Munier, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SCI Riannie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la SCI Riannie, représentée par Me Manla Ahmad, avocat, demande à la cour de rejeter la requête, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 et le rejet implicite de son recours gracieux, d’enjoindre au maire de la commune d’Apach de lui délivrer sans délai un certificat de permis de construire tacite ou, à défaut, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder sans délai à une nouvelle instruction de sa demande, et de mettre à la charge de la commune d’Apach une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le président de chambre a prononcé son rapport au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, la commune d’Apach soutient, d’une part, que l’arrêté du 29 avril 2022 ayant été remis aux services postaux avant le 1er mai 2022, aucun permis de construire tacite n’est né et que le maire n’a dès lors pas retiré un tel permis et, d’autre part, que le tribunal devait, en conséquence, statuer sur les motifs de nature à justifier le refus de permis de construire qu’elle évoquait en défense.
Ces moyens ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de la commune d’Apach tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SCI Riannie, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance par la commune d’Apach et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune d’Apach par application de ces dispositions au titre des frais exposés pour l’instance par la SCI Riannie et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d’Apach est rejetée.
Article 2 : La commune d’Apach paiera à la SCI Riannie une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Apach et à la SCI Riannie.
Fait à Nancy, le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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