Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 26PA00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2025, N° 2516768, 2516769 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 9 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2516768, 2516769 du 26 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2516768, 2516769 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 26 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 9 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 13 août 1982, relève appel du jugement en date du 26 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 9 novembre 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) / ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) / ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivant : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) / ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas fondé sur la circonstance que M. B… représenterait une menace pour l’ordre public, mais sur la circonstance que sa demande d’asile avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2024. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une telle menace pour demander l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Si le préfet de Seine-et-Marne s’est toutefois fondé sur un tel motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des termes de cette décision que le préfet de Seine-et-Marne s’est également fondé sur le fait que M. B… présente un risque de se soustraire à cette mesure dès lors qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et notamment pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si la seule circonstance que M. B… ait fait l’objet d’une interpellation et ait été placé en garde à vue par les services de police pour violences sur conjoint le 9 novembre 2025 ne suffit pas, à elle-seule, à considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé présente un risque de se soustraire à cette mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie pas d’une adresse stable et permanente pour sa résidence principale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. M. B… ne peut, en outre, utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence dès lors qu’il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que ces décisions ont été prises sur le fondement de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui n’est pas davantage, ainsi qu’il a été dit, fondée sur un tel motif.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est marié depuis le 13 août 2022 à une ressortissante congolaise, il n’établit pas qu’elle réside sur le territoire français, au demeurant en situation régulière. En outre, s’il est père de deux enfants, nés le 2 avril 2023 en France, il ne démontre ni résider avec eux, ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par suite, et alors que M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, et notamment du fait que M. B… ne démontre ni résider avec ses enfants, ni contribuer à leur entretien et à leur éducation, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
10. Si M. B… soutient avoir dénoncé l’assassinat de son cousin, juge et président de la formation collégiale instruisant un dossier mettant en cause le directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, par le régime en place dans son pays d’origine et risque de subir à ce titre des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants, il n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir leur matérialité. Par suite, et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 24 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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