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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2023, N° 2203017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870273 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision par laquelle le directeur interdépartemental des routes Ouest a implicitement rejeté sa demande de classement au grade de chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat C3.
Par un jugement n° 2102472 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
11 avril 2022 par lequel le préfet coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Bretagne l’a reclassé au 12ème échelon du grade d’agent d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat C2 à l’indice majoré 420.
Par un jugement n° 2203017 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I° – Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 24NT00159, M. A, représenté par Me Sibillotte, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102472 du tribunal administratif de Rennes du
21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le reclasser, à compter du 1er février 2019, dans le grade de chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat C3, à l’échelon 8, indice 430 et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les arriérés de rémunération résultant de cette reconstitution ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’il existait dans le corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat, un grade correspondant à l’échelle de rémunération C3, il aurait dû, lorsqu’il a été nommé stagiaire dans ce corps à compter du 1er février 2019, être classé dans ce grade de chef d’équipe d’exploitation principale à l’échelon 8, indice 430 ;
— le fait d’avoir été nommé stagiaire alors qu’il était fonctionnaire titulaire constitue une anomalie et contrevient au principe de comparabilité des corps et cadres d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
II° – Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24NT00486, M. A, représenté par Me Sibillotte, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203017 du tribunal administratif de Rennes du
19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le reclasser, à compter du 1er février 2019, dans le grade de chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat C3, à l’échelon 8, indice 430 et de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser les arriérés de rémunération résultant de cette reconstitution à compter du 1er février 2019, " augmenté[s] du préjudice postérieurement à cette date » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors qu’il existait dans le corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat, un grade correspondant à l’échelle de rémunération C3, il aurait dû, lorsqu’il a été nommé stagiaire dans ce corps à compter du 1er février 2019, être classé dans le grade de chef d’équipe d’exploitation principale à l’échelon 8, indice 430 ;
— le fait d’avoir été nommé stagiaire alors qu’il était fonctionnaire titulaire constitue une anomalie et contrevient au principe de comparabilité des corps et cadres d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 ;
— le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
— le décret n° 2018-1148 du 14 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bougrine,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors ouvrier principal de première classe de la fonction publique hospitalière, a été reçu, le 25 septembre 2018, au concours interne de chef d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat. Par un arrêté du 14 janvier 2019, il a été nommé stagiaire dans le grade de chef d’équipe d’exploitation. Par un arrêté du 29 janvier 2020, M. A a été titularisé, à compter du 1er février 2020, dans le grade d’agent d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat, lequel s’est substitué, conformément décret du 14 décembre 2018 visé ci-dessus, à celui de chef d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat. Par un courrier reçu le 21 janvier 2021, il a contesté sa nomination dans ce grade, estimant que sa nomination dans le corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat aurait dû être prononcée dans le grade classé dans l’échelle de rémunération C3 et donc dans le grade de chef d’équipe d’exploitation principal. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté. Par ailleurs, par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Bretagne l’a reclassé au 12ème échelon du grade d’agent d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat C2 à l’indice majoré 420. M. A relève appel, sous le n° 24NT00159, du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant rejet implicite de son recours du 21 janvier 2021. Sous le n° 24NT00486, il relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022.
2. Les requêtes n° 24NT00159 et n° 24NT00486 formées par M. A présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu et d’une part, aux termes du I de l’article 2 du décret du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat : « Le corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat comprend le grade d’agent d’exploitation des travaux publics de l’Etat classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade d’agent d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat classé en échelle de rémunération C2 et le grade de chef d’équipe d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat classé en échelle de rémunération C3 ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 8, alors en vigueur, du même décret, les agents d’exploitation principaux des travaux publics de l’Etat sont recrutés par concours sur épreuves.
4. D’autre part, aux termes de l’article 13 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : / () / 9° Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ; / (). « . Aux termes de l’article 14 du même décret : » Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit : / () / 2° Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l’article 13. / () « . L’article 15-1 de ce décret dispose : » Lorsque le corps ou l’emploi d’accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l’Etat, le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps d’origine, le fonctionnaire est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. / Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. / (). ".
5. Enfin, aux termes des dispositions de l’article 4 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat : « I. – Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9. / II. – Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d’un grade d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et avec la même ancienneté que celle qu’ils avaient dans leur situation antérieure. / III. – Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d’un grade classé en échelle de rémunération C1 recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant : () / IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l’échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine. / Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 3, pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. / Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’une promotion à ce dernier échelon. / V. – Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d’un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. ».
5. Si les dispositions de l’article 4 du décret du 11 mai 2016 organisent des conditions de classement dans les corps de catégorie C pouvant varier en fonction de l’échelle de rémunération dans laquelle est situé le grade auparavant détenu par l’intéressé, cette échelle de rémunération n’a d’incidence que sur les seuls échelons, reprises d’ancienneté et indices bruts.
6. En outre, M. A a été détaché dans le corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat, sur le fondement des dispositions du 9° de l’article 13 et celles de l’article 14 du décret du 13 octobre 1988, en vue d’effectuer un stage préalable à sa titularisation dans le grade dans lequel il a été recruté à la suite de son admission au concours de chef d’équipe d’exploitation des travaux publics de l’Etat.
7. Il suit de là que, eu égard aux modalités de son accueil dans le corps des personnels d’exploitation des travaux publics de l’Etat, M. A n’est pas fondé à soutenir que relevant, avant sa nomination, d’un grade classé en échelle de rémunération C3, il aurait dû être nommé dans le grade de chef d’équipe d’exploitation principal.
8. En second lieu, si M. A soutient qu’il ne pouvait légalement être nommé stagiaire avant d’être titularisé, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision implicite née le 21 mars 2021 et de l’arrêté du 11 avril 2022 que M. A conteste en tant qu’ils le maintiennent dans le grade d’agent d’exploitation principal.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Sur le surplus des conclusions :
10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. A à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction, les conclusions pécuniaires et indemnitaires ainsi que celles que le requérant présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24NT00159, 24NT00486
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°91-393 du 25 avril 1991
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
- Décret n°2016-580 du 11 mai 2016
- Décret n°2018-1148 du 14 décembre 2018
- Code de justice administrative
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