Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25LY00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C B, admis à l’aide juridictionnelle et représenté par Me Dore, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer ce titre, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros de frais d’instance à verser à Me Dore sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
M. B s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte après que le préfet de la Savoie lui eut remis, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance du titre, la vice-présidente du tribunal lui en a donné acte, par ordonnance n° 2408333 du 31 décembre 2024, et a rejeté la demande de paiement des frais d’instance présentée pour le compte de Me Dore.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en ce qu’elle rejette la demande de versement par l’Etat d’une somme de 1 500 euros, sous réserve que Me Dore renonce à percevoir l’aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient qu’en raison de l’illégalité entachant la décision déférée au tribunal et de l’incidence de cette illégalité sur ses conditions d’existence, il y a lieu de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation », tandis qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice () peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens () le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () qui perd son procès (), à payer à l’avocat pouvant être rétribué () au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % () le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 qu’au titre de l’équité permettant de moduler ou de ne pas mettre de frais d’instance à la charge de la partie perdante, le juge peut tenir compte de toutes les circonstances propres à l’espèce et, parmi elles, du comportement manifesté par cette partie au cours du procès. Il suit de là qu’en ne condamnant pas l’Etat dont le représentant dans le département de la Savoie a acquiescé aux prétentions de M. B en remettant un document de séjour lui permettant de régulariser sa situation dans l’attente de la délivrance du titre pluriannuel demandé, la vice-présidente du tribunal n’a pas méconnu lesdites dispositions, alors en outre qu’une mise à la charge de l’Etat des frais de l’instance serait indifférente à la situation du requérant, dès lors que, seule, son avocate pourrait percevoir cette somme.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué dans le délai d’appel est manifestement dépourvu de fondement et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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