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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 novembre 2023, N° 2304920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304920 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, la délégation de signature qui lui a été consentie étant irrégulière du fait de son caractère trop général ;
- il est insuffisamment motivé ; le préfet n’a pas visé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle, le préfet n’ayant pas pris position sur l’application de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a pu bénéficier à nouveau d’une inscription en certificat d’aptitude professionnelle « agent de propreté et d’hygiène » à la rentrée 2023 ; elle a donc déposé son titre de séjour avant ses 19 ans et a suivi la formation professionnelle dès que son état de santé le lui a permis ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Faïck,
et les observations de Me Ruffel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 juin 2003, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire national au cours du mois de février 2020, selon ses déclarations. Le 9 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa « vie privée et familiale » ou en tant que « salariée » ou « étudiante » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er juin 2023.
En premier lieu, par un arrêté n° 2022.09. DRCL. 0357 du 14 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer, « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault (…), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Cette délégation de signature, qui n’est pas générale, habilitait ainsi M. Poisot à signer l’arrêté en litige relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour. Il précise, en particulier, que si Mme A… est mère de deux enfants en bas-âge, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’elle rejoigne son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, quand bien même l’arrêté ne vise pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant, dans la motivation de son arrêté, ignoré la situation des enfants mineurs C… Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, de même que celui tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de l’appelante.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 18 mars 2021 au 10 juin 2021, date de sa majorité, et que la veille de ses dix-neuf ans, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vertu des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle a été inscrite en première année de certificat d’aptitude professionnelle « agent de propreté » au titre de l’année scolaire 2022/2023, il ressort de son bulletin de notes qu’elle a été absente tout au long du second semestre sans que cette absence continue soit justifiée par la production d’un certificat médical contre-indiquant sa scolarisation pour la seule période du 1er septembre 2022 au 11 décembre 2022. En outre, l’offre d’apprentissage qu’elle produit, antérieure à la rentrée scolaire 2022, n’a pas été suivie par la signature d’un contrat d’apprentissage. Ainsi, Mme A… n’établit pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… conserve des attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, et alors même que Mme A… a justifié d’une nouvelle inscription pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle à la rentrée scolaire 2023, le préfet de l’Hérault n’a, en se fondant sur les circonstances précitées, commis aucune erreur de fait, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… soutient qu’elle a bénéficié d’un contrat « jeune majeur », que son premier enfant est scolarisé en France, que son deuxième enfant est né sur le territoire français et que le père de celui-ci, avec qui elle entretiendrait une relation amoureuse, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que salarié. Toutefois, elle a déclaré ne pas vivre avec son compagnon, et les photographies versées au débat sont insuffisantes pour justifier de l’intensité et de la stabilité de la relation que son conjoint allégué entretiendrait avec son enfant ou avec Mme A…. En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’appelante ne démontre aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, si Mme A… se prévaut de la scolarisation de son fils en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait, avec ses enfants âgés de 5 ans et de 3 ans seulement à la date de la décision attaquée, reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, dans lequel elle conserve des attaches personnelles. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle C… A… doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que Mme A… ne se prévaut, à la date de la décision attaquée, d’aucune activité salariée lui permettant de prétendre, à titre exceptionnel, au séjour sur le fondement des dispositions précitées. En outre, eu égard à ce qui a été exposé précédemment, et en dépit des conclusions de la structure d’accueil « Avitarelle », antérieure de plus de trois ans à la décision en litige, Mme A… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, que les enfants C… A… ne pourraient pas la suivre en Côte d’Ivoire, pays dont ils ont en outre la nationalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils aîné C… Mme A… ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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