Annulation 13 octobre 2022
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 22 juin 2023, n° 22PA04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA04720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2022, N° 2202689-2213103-2213104-2213105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D, Mme A D, et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation des décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de leur nom « D » en « C D ».
Par un jugement nos 2202689-2213103-2213104-2213105 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris, faisant droit à leur demande, a annulé les décisions attaquées et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité.
Procédure devant la Cour :
Par trois recours enregistrés respectivement le 4 novembre 2022 sous les nos 22PA04719, 22PA04720, 22PA04721, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2202689-2213103-2213104-2213105 du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts D devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— les premiers juges se sont fondés sur des éléments insuffisants pour caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles fondant un intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil ;
— le jugement attaqué conduirait à établir une double filiation paternelle en dehors de toute procédure d’adoption ;
— les intéressés ne justifient d’aucune filiation avec la personne dont il demande à porter le nom ;
— les intéressés auraient dû demander à porter le nom composé du patronyme du père biologique et de la mère de M. E D.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés le 14 décembre 2022 dans les instances nos 22PA04719, 22PA04720, 22PA04721, M. E D, Mme A D et M. B D, représentés par Me Ferhmin, concluent respectivement, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis le versement à chacun d’eux de la somme de 3 600 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font respectivement valoir qu’aucun des moyens des recours n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diémert,
— et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, né le 13 juin 1968, et ses enfants Mme A D, née le 7 juin 2001 et M. B D, né le 21 mai 1997, ont demandé l’annulation des décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement de leur nom « D » en « C D ». Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint leurs demandes, y a fait droit et a, d’une part, annulé les décisions attaquées et, d’autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un projet de décret autorisant le changement de nom sollicité. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement par trois recours.
2. Les trois recours du garde des sceaux, ministre de la justice, sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
4. Les premiers juges ont, d’une part, considéré que, pour rejeter le motif d’ordre affectif invoqué par MM. et Mme D pour demander le changement de leur nom, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur l’absence d’établissement d’une filiation légale, alors même qu’aucun principe non plus qu’aucune règle ne soumet la caractérisation de l’intérêt légitime exigé par le premier alinéa de l’article 61 du code civil, à l’existence d’un quelconque lien de filiation ou même de parenté avec le porteur du nom sollicité. Ils ont en outre relevé que, alors que les demandeurs exposent que M. E D n’est pas le fils biologique du premier époux de sa mère, qui l’a reconnu à sa naissance et dont il porte le nom, mais d’un autre homme, M. C, aujourd’hui décédé, qui l’a élevé et avec lequel il entretenait des liens affectifs très forts, et qu’à l’appui de leurs énonciations, ils ont produit une lettre de la mère de M. E D attestant que son premier époux n’a pas participé à l’éducation de son fils, ainsi que plusieurs photographies en présence de M. C et des témoignages circonstanciés de proches et amis de la famille. Les premiers juges ont estimé que l’ensemble de ces pièces, variées et probantes, établissent, d’une part, la réalité et l’ancienneté des liens de M. E D avec M. C et, d’autre part, son absence de liens avec celui dont il porte le nom et que, alors que le nom patronymique est autant un élément d’identification personnelle que de rattachement à une lignée, ces circonstances doivent être regardées comme revêtant un caractère exceptionnel de nature à caractériser l’intérêt légitime requis par le premier alinéa de l’article 61 du code civil permettant, pour un motif d’ordre affectif, de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
5. En premier lieu, si le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à critiquer la solution retenue par les premiers juges au motif que ces derniers se sont fondés sur des éléments insuffisants pour caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles, il ne conteste pas l’authenticité des documents produits à l’instance ni n’expose d’arguments suffisamment précis et étayés de nature à permettre à la Cour d’infirmer, sur ce point, le jugement attaqué et ce, alors que les éléments du type de ceux sur lesquels se sont fondés les premiers juges sont admis par une jurisprudence constante.
6. En second lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut sérieusement soutenir, sauf à commettre une surprenante erreur dans l’interprétation des dispositions de l’article 61 du code civil et de leurs effets de droit, que le jugement attaqué conduirait à « établir une double filiation paternelle en dehors de toute procédure d’adoption », dès lors qu’il est constant que la procédure de changement de nom par décret prévue par lesdites dispositions n’a jamais eu et ne saurait avoir aucune espèce de conséquence que ce soit en matière de filiation.
7. En troisième lieu, aucun principe non plus qu’aucune règle ne soumet la caractérisation de l’intérêt légitime exigé par le premier alinéa de l’article 61 du code civil, à l’existence d’un quelconque lien de filiation ou même de parenté avec le porteur du nom sollicité ou, lorsqu’est invoquée la circonstance que ce dernier serait le père biologique du demandeur, à l’enclenchement préalable d’une procédure en reconnaissance de paternité.
8. En quatrième lieu, le principe de la liaison préalable du contentieux interdit que soit discutée devant le juge administratif statuant sur la légalité d’une décision de refus de changement de nom, l’opportunité du choix opéré par le demandeur entre les différentes solutions qui s’offraient à lui, telles que la combinaison de noms portés au sein de sa famille, ou encore entre la substitution du nouveau nom à son nom initial ou la simple adjonction de celui-là à celui-ci, sauf lorsque ce choix résulte directement de la décision en litige.
9. D’une part, il s’ensuit qu’en l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut utilement soutenir que les consorts D auraient dû demander à porter le nom composé du patronyme du père biologique et de la mère de M. E D, dès lors que cette hypothèse n’a pas été préalablement soumise à l’administration dans le cadre de la demande initiale qui lui a été présentée.
10. D’autre part, le ministre ne peut sérieusement opposer le principe d’immutabilité du nom de famille et, dans le même temps, faire reproche au jugement attaqué d’avoir admis la possibilité pour les intimés de procéder à une simple adjonction à leur nom au lieu d’une substitution complète, alors même, au demeurant, que contrairement à ce qui est soutenu dans les recours, M. E D n’a jamais demandé à « substituer à son nom paternel, le nom maternel assorti du nom paternel ».
11. En tout état de cause, et au surplus, contrairement à ce que soutient le ministre devant la Cour, M. D peut utilement invoquer, parmi les motifs de sa demande, la volonté de porter le même nom que sa demi-sœur, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les intéressés ne sont pas issus du même lit, laquelle ne saurait par elle-même conduire à dénier par principe toute réalité à la vie familiale invoquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, fait droit à la demande des consorts D, ses recours doivent donc être rejetés.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui succombe dans l’instance, le versement aux requérants d’une somme totale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les recours n° 22PA04719, n° 22PA04720 et n° 22PA04721 du garde des sceaux, ministre de la justice sont rejetés.
Article 2 : L’État (ministère de la justice) versera à M. E D, à Mme A D, et à M. B D une somme totale de 2 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D, à Mme A D, à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— M. Diémert, président-assesseur,
— M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 22PA04719,
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