Réformation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24DA02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 août 2024, N° 1507252 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906432 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Alice Minet |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Eiffage Route Nord Est, Bureau Veritas Construction, société Axa Corporate Solutions Assurance, société Sanaa Ltd, la Mutuelle des architectes français ( MAF ), EHTP, Bureau Veritas, société Soprema, société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La région Hauts-de-France a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Sanaa Ltd, mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), les sociétés Guintoli, NGE et EHTP, Eiffage Route Nord Est, anciennement dénommée Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord et Loison, ainsi que leur assureur, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction, la société Soprema et son assureur, la société Axa Corporate Solutions Assurance, à lui verser la somme totale de 1 772 271,64 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des désordres d’infiltration affectant le musée du Louvre Lens, avec revalorisation selon l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir, de les condamner solidairement aux entiers dépens incluant les honoraires de l’expert judiciaire pour un montant de 52 866,16 euros TTC, et de mettre à leur charge solidaire la somme de 100 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1507252 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la MAF, la SMABTP et la société Axa Corporate Solutions ainsi que l’appel en garantie formé, d’une part, par la société Eurovert à l’encontre de la société Groupama Val de Loire et, d’autre part, par la société Axa Corporate à l’encontre des sociétés Territoires soixante-deux, H4, Egis Bâtiment management, Bureau Veritas, Socotec, Axa France Iard, Sanaa Ltd, Extra Muros, MAF, Bureau Michel Forgue, Arobat, Betom ingénierie, Atc Concept, Atelier LD, Guintoli, LCH, Euro Vert, Loison, Eiffage Energie Thermie Nord, Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage construction Nord, Sirev, Satelec, EHTP, Semotec, de M. C… A… et de Mme E… D… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné la société Sanaa Ltd à verser à la région Hauts-de-France la somme de 1 772 271,64 euros TTC, a mis à sa charge les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 52 866,16 euros TTC, ainsi que la somme de 8 000 euros à verser à la région Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 24DA02016, par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, la société Sanaa Ltd, la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C… A… et la MAF, représentés par Me Cyrille Charbonneau, demandent à la cour :
1°) à titre liminaire, de confirmer ce jugement en tant qu’il déclare le tribunal incompétent pour trancher toute demande relative à la condamnation de la MAF ;
2°) de confirmer ce jugement en tant qu’il écarte toute responsabilité de la société Extra Muros, de la société Bureau Michel Forgue, de la société Arobat et de M. C… A… ;
3°) d’infirmer ce jugement en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions présentées par la MAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre principal, d’infirmer ce jugement en tant qu’il a condamné la société Sanaa Ltd à verser à la région Hauts-de-France la somme de 1 772 271,64 euros TTC ;
5°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
6°) à titre subsidiaire, de réduire l’indemnité mise à la charge de la société Sanaa Ltd ;
7°) de condamner les sociétés Territoires soixante-deux, NGE, EHTP, Eiffage Route Nord Est, Eiffage construction Nord, Soprema, Egis Bâtiment et Mme D… à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges se sont, à bon droit, déclarés incompétents pour connaître des conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les conclusions présentées par la MAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d’une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont implicitement admis, au stade de l’examen de la garantie décennale, que les désordres d’infiltrations affectant le bâtiment n’étaient pas apparents lors de la réception alors qu’ils ont estimé le contraire au stade de l’examen de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de l’examen de la responsabilité contractuelle de la société Sanaa Ltd ;
- en dépit de désordres d’infiltrations intervenus au cours de la réalisation des travaux, les désordres d’infiltrations en litige survenus postérieurement à la réception n’étaient pas apparents lors de la réception, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société Sanaa Ltd pour manquement à son devoir de conseil ne pouvait être engagée ;
- la société Sanaa Ltd ne peut être condamnée en sa qualité de mandataire compte tenu du tableau de répartition des tâches et de la rémunération entre les différents membres du groupement de maîtrise d’œuvre ;
- en tout état de cause, la société Sanaa Ltd doit être exonérée d’une partie de sa responsabilité compte tenu de la faute commise par le maître d’ouvrage et le maître d’ouvrage délégué, qui étaient tous deux informés des désordres d’infiltrations survenus au cours des travaux et qui auraient dû assortir la réception de réserves sur ce point ;
- l’évaluation des préjudices est excessive dès lors qu’elle présente des doublons et ne tient pas compte de l’amélioration de l’ouvrage résultant des travaux de reprise ;
- en tout état de cause, la faute commise par la société Sanaa Ltd lors de la réception est seulement à l’origine d’une perte de chance pour la région Hauts-de-France d’être indemnisée par les constructeurs et non à l’origine des désordres eux-mêmes ;
- en cas de condamnation de la société Sanaa Ltd, celle-ci doit être garantie par la société Territoires 62, maître d’ouvrage délégué, et par les constructeurs et leurs sous-traitants qui sont, en raison de manquements dans l’exécution des travaux, à l’origine des infiltrations.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, représentée par Me Jean-François Pille, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoire soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Sanaa Ltd, Betom Ingénierie, de Mme E… D…, des sociétés Bureau Michel Forgue, Atc concept, Arobat, Atelier L.D., Extra Muros, de M. C… A…, des sociétés Bureau Veritas, NGE venant aux droits de la société Guintoli, Euro Vert, Loison, Eiffage Energie Systemes-Clevia Nord, Eiffage Route Nord Est venant aux droits de la société Eiffage Travaux publics Nord, H4, Socotec construction, Sirev, Delannoy Dewailly entreprise, LCH, Satelec, EHTP et Semotec à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France, de la société Sanaa Ltd, de la société Extra Muros, de la société Bureau Michel Forgue, de la société Arobat, de M. C… A… et de la MAF des frais d’expertise et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de la région Hauts-de-France au titre de la garantie décennale ne peut qu’être rejetée dès lors que les désordres étaient apparents lors de la réception et ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ;
- elle est intervenue au titre du lot n° 3 « gros œuvre étanchéité » et non au titre des parties extérieures de sorte qu’elle est étrangère à l’origine des désordres qui résultent de la gestion des eaux pluviales ;
- si l’expert fait état d’une potentielle faiblesse de l’étanchéité des murs enterrés, il n’a fait aucune investigation pour confirmer cette thèse alors par ailleurs que rien ne permet de démontrer que cette éventuelle faiblesse de l’étanchéité soit à l’origine des désordres qui résultent exclusivement du défaut de gestion des eaux du parc, les murs ne pouvant, même avec une étanchéité non blessée, supporter une présence excessive d’eau extérieure ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, les sociétés Loison, Betom Ingénierie, Delannoy Dewailly, et Satelec, représentées par Me Laurent Heyte, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elles ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Sanaa Ltd, Extra Muros et Eiffage construction Nord Pas-de-Calais à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) à la mise à la charge des parties succombantes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute imputabilité des désordres aux travaux réalisés par elles et ont rejeté les conclusions dirigées contre elles ;
- en cas de condamnation, elles devront être garanties par les sociétés Sanaa Ltd, Extra Muros et Eiffage construction Nord Pas-de-Calais.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la société Ramery réseaux, venant aux droits de la société LCH, représentée par Me Thierry Lorthiois, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage construction Nord, Loison, Territoires soixante-deux, H4, Sanaa L.T.D., Extra Muros, EHTP et NGE, venant aux droits de la société Guintoli, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge des parties succombantes des entiers dépens et de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle des constructeurs au motif que la réception des ouvrages avait été prononcée sans réserve ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la garantie décennale des constructeurs dès lors que les désordres étaient apparents à la réception et qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ;
- en tout état de cause, aucun des désordres en litige ne lui est imputable, le seul désordre relevé par l’expert, concernant les chambres de tirage, ayant déjà fait l’objet d’une reprise par elle ;
- les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres titulaires du lot n°1, par les titulaires des autres lots, par le maître d’ouvrage délégué et par la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la SAS Egis Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment management, représentée par Me Jean Billemont, conclut au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle et à la mise à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés dès lors qu’elle est étrangère à la survenance des désordres, eu égard aux missions d’organisation, de planification des travaux et de coordination des études et travaux qui lui étaient confiées et qui excluaient toute participation à la conception et à la réalisation des ouvrages.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la SARL Atelier LD urbanisme paysages techniques environnementales, exerçant sous l’enseigne « Atelier LD », représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoire soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros, Arobat, Guintoli, LCH, EHTP, Satelec, Semotec, Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord, Loison, Soprema, Egis Bâtiment Management, Betom Ingénierie, Bureau Michel Forgue, Atc Concept, Bureau Veritas, Socotec, Sirev, Delannoy Dewailly, Eiffage Energie Thermie Nord, Euro Vert, de Mme E… D… et de M. C… A… à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge solidaire de la société Sanaa Ltd, de la société Extra Muros, de la société Bureau Michel Forgue, de la société Arobat, de M. C… A… et de la MAF des dépens et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- toute demande formulée à son encontre par les appelants est irrecevable en l’absence de conclusions présentées par ces parties à son encontre en première instance ;
- les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, Mme E… D…, représentée par Me Julien Houyez, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoire soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Sanaa Ltd, Betom Ingénierie, Bureau Michel Forgue, Atc concept, Arobat, Atelier L.D., Extra Muros, de M. C… A…, des sociétés Bureau Veritas, Guintoli, Euro Vert, Eiffage construction Nord, Loison, Eiffage Thermie Nord, H4, Socotec, Sirev, Delannoy Dewailly entreprise, LCH, Satelec, EHTP et Semotec à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la société Sanaa Ltd ou de tout succombant des dépens et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la SAS Soprema Entreprises et la SA Axa Corporate solutions, représentées par Me Delphine Nowak, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elles ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoires soixante-deux, H4, Egis Bâtiment management, Bureau Veritas, Socotec, Axa France Iard, Sanaa Ltd, Extra Muros, MAF, Bureau Michel Forgue, Arobat, Betom ingénierie, Atc Concept, Atelier LD, Guintoli, LCH, Euro Vert, Loison, Eiffage Energie Thermie Nord, Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage construction Nord, Sirev, Satelec, EHTP, Semotec, de M. C… A… et de Mme E… D… à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) à la mise à la charge des appelants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- ni les appelants, ni la région Hauts-de-France ne remettent en cause le jugement en tant qu’il a écarté, à bon droit, la garantie décennale et la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les appels en garantie dirigés contre la société Soprema dès lors que les travaux d’étanchéité, réalisés par elle en qualité de sous-traitante, ne sont pas impliqués dans la survenance des désordres ;
- en cas de condamnation, la société Soprema doit être garantie par les autres sociétés intervenantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la région Hauts-de-France, représentée par Me Martin Lecomte, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société Sanaa Ltd de la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Sanaa Ltd, Guintoli, NGE, EHTP, Eiffage Route Nord Est, anciennement dénommée Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord,Loison, Bureau Veritas, Bureau Veritas Construction et Soprema à lui verser la somme totale de 1 772 271,64 euros TTC au titre des désordres d’infiltration affectant le musée du Louvre Lens ;
4°) à la mise à la charge in solidum des sociétés Sanaa Ltd, Guintoli, NGE et EHTP, Eiffage Route Nord Est, anciennement dénommée Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord et Loison, ainsi que de leur assureur, la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction et de la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance, des dépens et de la somme de 108 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juge ont retenu la responsabilité de la société Sanaa Ltd en raison de son manquement au devoir de conseil lors de la réception des travaux ;
- le groupement de la maîtrise d’œuvre, dont la société Sanaa était mandataire, était un groupement solidaire ;
- la société Sanaa Ltd était investie des missions d’assistance aux opérations de réception ;
- la demande de la société Sanaa Ltd tendant à être exonérée de sa responsabilité en raison d’une faute de la région Hauts-de-France a été présentée pour la première fois en appel et est tardive ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée s’agissant du choix du système de récupération des eaux retenu par la maîtrise d’œuvre qui ne l’a pas informée des risques liés à ce choix ;
- elle n’a commis aucune faute en procédant à la réception des travaux sans réserve alors même qu’elle a été informée, au cours du chantier, d’infiltrations qui avaient fait l’objet de travaux réparatoires et qui n’étaient plus apparents lors de la réception ;
- l’évaluation des préjudices est justifiée ;
- la société Sanaa Ltd ne démontre pas que les travaux de reprise constitueraient une amélioration de l’ouvrage ;
- le dommage résultant de la faute de la société Sanaa ne saurait constituer une simple perte de chance ;
- à titre subsidiaire, la garantie décennale des constructeurs peut être engagée dès lors que les infiltrations d’eau dans le bâtiment qui abrite un musée le rendent impropre à sa destination ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée au titre des désordres intermédiaires ;
- la MAF n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’a pas présenté de défense distincte de celle de ses assurés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la société Entreprise hydraulique et travaux publics (EHTP) et la société NGE, venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Guintoli, représentées par Me Rodolphe Piret, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elles ;
2°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France ou de tout succombant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la région Hauts-de-France et des sociétés Euro Vert, Eiffage Travaux publics Nord, Sirev, Eiffage construction Nord, Territoire soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros et Arobat à les garantir de toutes condamnations prononcées leur encontre ;
4°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France et des sociétés Euro Vert, Eiffage Travaux publics Nord, Sirev, Eiffage construction Nord, Territoire soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros et Arobat de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée dès lors que les désordres étaient apparents à la réception et qu’ils ne compromettent pas, comme l’ont jugé les premiers juges, la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle des constructeurs au motif que la réception des ouvrages avait été prononcée sans réserve ;
- en tout état de cause, aucun des désordres en litige ne leur est imputable ;
- en cas de condamnation, elles doivent être garanties par la région Hauts-de-France et les sociétés Euro Vert, Eiffage Travaux publics Nord, Sirev, Eiffage construction Nord, Territoire soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros et Arobat.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, dénommée Groupama Val de Loire, représentée par Me Fabrice Chivot, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet des conclusions des autres parties dirigées contre elle ;
3°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont, à bon droit, déclarés incompétents pour connaître des conclusions dirigées par la société Euro Vert contre elle, en sa qualité d’assureur ;
- à titre subsidiaire, les appels en garantie dirigés contre son assuré doivent être rejetés dès lors que la société Euro Vert n’est pas impliquée dans les désordres.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la société Socotec construction, représentée par Me Marie Letourmy, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoires soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Sanaa Ltd et Betom Ingénierie, de Mme E… D…, des sociétés Bureau Michel Forgue, Atc concept, Arobat, Atelier L.D. et Extra muros, de M. C… A…, des sociétés Bureau Veritas, Guintoli, Euro Vert, Eiffage construction Nord, Loison, Eiffage Thermie Nord, H4, Socotec, Sirev, Delannoy Dewailly entreprise, LCH, EHTP et Semotec à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la région Hauts-de-France ou de tout succombant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés dès lors que les désordres sont étrangers à sa mission et ne lui sont donc pas imputables ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie par les sociétés Territoires soixante-deux, H4, Sanaa Ltd, Extra Muros, Arobat, Atelier LD, Guintoli, Lch, EHTP, Satelec, Semotec, Eiffage Travaux publics Nord, Eiffage construction Nord, Loison et Soprema.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 septembre et 20 et 28 novembre 2025, la société Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Nord, représentée par Me Gilles Grardel, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Territoires soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Sanaa Ltd et Betom Ingénierie, de Mme E… D…, des sociétés Bureau Michel Forgue, Atc concept, Arobat, Atelier L.D. et Extra muros, de M. C… A…, des sociétés Bureau Veritas, Guintoli, Euro Vert, Eiffage construction Nord, Loison, Eiffage Thermie Nord, H4, Socotec, Sirev, Delannoy Dewailly entreprise, Soprema, Axa Corporate Solutions, LCH, EHTP et Semotec à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge des sociétés Sanaa Ltd, Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, de M. C… A… et de la MAF de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, M. C… A… et la MAF n’ont pas intérêt à agir en l’absence de condamnation prononcée à leur encontre par le jugement attaqué ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que les désordres préexistaient à la réception des travaux qui a été prononcée sans réserve ;
- les appels en garantie formulés contre elle doivent par conséquent être rejetés ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la société Semotec, représentée par Me C… Tirel, conclut :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement en tant qu’il l’a mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, Territoire soixante-deux, Egis Bâtiment Management, Betom Ingénierie, Atc concept, Arobat, Atelier L.D, Bureau Veritas, Guintoli, Euro Vert, Loison, Eiffage Energie Thermie Nord, Eiffage Travaux publics Nord, H4, Socotec, Delannoy Dewailly entreprise, LCH, Satelec, EHTP, Soprema et Axa Corporate Solutions, de Mme E… D… et de M. C… A… à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses missions de sorte que toutes les conclusions dirigées contre elle doivent être rejetées ;
- en cas de condamnation, elle doit être garantie par les autres sociétés intervenantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la société H4, représentée par la société Edf Développement Environnement, représentée par Me Sophie Maerten Ullmo, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ;
2°) à la mise à la charge des sociétés Eiffage Route Nord Est, Socotec, Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, NGE et EHTP de la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société H4 a été dissoute par liquidation amiable et n’a plus d’existence juridique de sorte que les appels en garantie dirigés contre elle sont irrecevables ;
- la survenance des désordres n’est pas due au maître d’ouvrage public ;
- en tout état de cause, dans le cadre du groupement en charge de la maîtrise d’ouvrage public déléguée, sa mission était purement administrative de sorte que les désordres ne lui sont aucunement imputables.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2025, la société Eiffage Energie Système-Clevia Nord, venant aux droits de la société Eiffage Energie Thermie Nord, représentée par Me Jean-Louis Capelle et Me Gautier Lacherie, conclut :
1°) au rejet des conclusions d’appel en garantie dirigées contre elle ;
2°) à la mise à la charge solidaire des sociétés Atelier LD, Soprema, Axa Corporate Solutions et Semotec et de Mme D… de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des appels en garantie dirigés contre elle n’invoque une faute de sa part ;
- aucune faute à l’origine des désordres ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2025, la société Euro Vert, représentée par Me Serge Pugeault, conclut :
1°) au rejet de la requête et des conclusions des autres parties dirigées contre elle ;
2°) à la mise à la charge de Mme D… et des sociétés Soprema, NGE, EHTP, Eiffage Route Nord Est et Semotec de la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les désordres sont sans lien avec ses prestations de sorte que les appels en garantie dirigés contre elle doivent être rejetés.
La requête a été communiquée aux autres parties, qui n’ont pas produit d’observations.
II – Sous le n° 24DA02017, par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, et un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la société Sanaa Ltd, la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C… A… et la MAF, représentés par Me Cyrille Charbonneau, demandent à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le séquestre des sommes mises à la charge de la société Sanaa Ltd auprès de la Caisse des dépôts ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros à verser à la société Sanaa Ltd sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont présenté des moyens sérieux dans l’instance n° 24DA02016, notamment celui tiré de l’absence de désordre apparent au jour de la réception et celui tiré de la faute commise par le maître d’ouvrage en acceptant la réception sans réserve de l’ouvrage ;
- il existe un risque important que la société Sanaa Ltd ne puisse pas récupérer les sommes versées à la région Hauts-de-France en exécution du jugement si ce dernier était remis en cause par l’appel.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la société Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Nord, représentée par Me Gilles Grardel, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution.
Elle soutient que :
- la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C… A…, et la MAF n’ont pas d’intérêt à agir ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée compte tenu de la réception sans réserve des travaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2024 et 2 juillet 2025, la région Hauts-de-France, représentée par Me Martin Lecomte, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge in solidum des sociétés Sanaa Ltd, Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, de M. C… A… et de la MAF de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’existe pas de risque que la société Sanaa Ltd perde les sommes qu’elle doit verser en exécution du jugement dès lors que la région est nécessairement solvable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, les sociétés Loison, Betom Ingérierie, Delannoy Dewailly et Satelec, représentées par Me Laurent Heyte, concluent :
1°) à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à exécution ;
2°) à la mise à la charge in solidum des sociétés Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, de M. C… A… et de la MAF de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les sociétés Extra Muros, Bureau Michel Forgue et Arobat, M. C… A… et la MAF n’ont pas d’intérêt à agir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la société Ramery réseaux, venant aux droits de la société LCH, représentée par Me Thierry Lorthiois, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution.
Elle soutient qu’aucun désordre ne lui est imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la SAS Egis Bâtiment Ile-de-France, venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment management, représentée par Me Jean Billemont, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la SARL Atelier LD urbanisme paysages techniques environnementales, exerçant sous l’enseigne « Atelier LD », représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à exécution.
La requête a été communiquée aux autres parties, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Demonchaux, représentant la société Sanaa Ltd, la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C… A… et la MAF, celles de Me Zavaro, représentant la région Hauts-de-France, celles de Me Lacherie, représentant la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Nord, celles de Me Pichonnier, représentant Mme E… D…, celles de Me Letourmy, représentant la société Socotec, celles de Me Deretz, représentant les sociétés Loison, Betom Ingénierie, Delannoy Dewailly, et Satelec, celles de Me Rigaud Dussarget, représentant la SAS Egis Bâtiment Ile-de-France, celles de Me Deveyer, représentant la société Atelier LD, celles de Me Lefevre, représentant la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais, celles de Me Piret, représentant les sociétés EHTP et NGE, celles de Me Bizet, représentant la SAS Soprema Entreprises et la SA Axa Corporate Solutions, celles de Me Lorthiois, représentant la SAS Ramery Energie, et celles de Me Leroux, représentant la société Eiffage route Nord Est.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Dans le cadre de la construction du musée « Louvre-Lens », composé d’un ensemble de cinq bâtiments et d’un parc paysager et destiné à accueillir en partie les collections et expositions du musée du Louvre, la région Nord-Pas-de-Calais, devenue région Hauts-de-France, a confié la maîtrise d’ouvrage public de ce projet au groupement solidaire Adevia/H4 ayant pour mandataire la société d’économie mixte Adevia devenue Territoires soixante-deux.
2. Par un acte d’engagement du 2 décembre 2005, la maîtrise d’œuvre relative à la conception et à la construction du musée a été confiée à un groupement solidaire composé de la société étrangère Sanaa Ltd, mandataire du groupement, et de sept co-traitants comprenant notamment la société Betom Ingénierie, bureau d’études techniques et d’ingénierie du bâtiment, la société Bureau Michel Forgue, ingénieur conseil en économie du bâtiment, et Mme E… D…, architecte paysagiste.
3. Par des actes de sous-traitance, le groupement de maîtrise d’œuvre a confié la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à M. C… A… et à la société Extras Muros, et plus particulièrement, la direction des travaux de bâtiment à la société ATC Concept, la mission d’assistance à la coordination des directions de travaux du bâtiment, du parc et de la muséographie à la société Arobat et le suivi de la réalisation du parc à la société Atelier LD.
4. La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination a été confiée, par un acte d’engagement du 10 septembre 2008, à la société Iosis Management, devenue société Egis Bâtiment Management, tandis que le contrôle technique a été confié, par un acte d’engagement du 25 juin 2009, au groupement conjoint composé de la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Veritas Construction, mandataire, et de la société Socotec.
5. Le lot n°1 « Terrassement généraux Parc V.R.D. » a été attribué au groupement solidaire constitué de la société Guintoli, aux droits de laquelle est venue la société NGE, mandataire, de la société Entreprise hydraulique et travaux publics (EHTP) et de la société Les canaliseurs du Hainaut (LCH), aux droits de laquelle est venue la société Ramery Réseau.
6. Le lot n°2 « Aménagements paysagers » a été attribué au groupement conjoint constitué de la société Euro Vert, mandataire, de la société Eiffage travaux publics Nord, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Route Nord Est, et de la société Sirev. La société Semotec est intervenue en qualité de sous-traitant de ces deux groupements d’entreprises.
7. Le lot n°3 « Gros œuvre Etanchéité Synthèse » a été attribué à la société Eiffage construction Nord, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais. Le lot n°12 « Serrurerie Métallerie » a été confié à la société Loison. Le lot n°15 « CVC Désenfumage Plomberie Sanitaires Protection incendie » a été attribué au groupement conjoint d’entreprises constitué de la société Crystal, aux droits de laquelle est venue la société Eiffage Energie Thermie Nord, mandataire, et de la société Delannoy Dewailly entreprise.
8. Le chantier a débuté en janvier 2010 et la réception des travaux est intervenue sans réserve le 12 juin 2013. A la suite d’orages survenus les 26 et 27 juillet 2013, des infiltrations d’eau sont apparues au sein d’une partie des bâtiments.
9. Par une ordonnance du 9 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, à la demande de la région Hauts-de-France, a ordonné une expertise portant sur les désordres affectant ces bâtiments. L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2019.
10. La région Hauts-de-France a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Sanaa Ltd, son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), les sociétés Guintoli, NGE et EHTP, Eiffage Route Nord Est, Eiffage construction Nord et Loison, et leur assureur la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas Construction ainsi que la société Soprema et son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance, à lui verser la somme totale de 1 772 271,64 euros TTC au titre des désordres affectant son ouvrage « Louvre Lens », au titre de la garantie décennale des constructeurs et de leur responsabilité contractuelle.
11. Par un jugement n° 1507252 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Lille, en premier lieu, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la MAF, la SMABTP et la société Axa Corporate Solutions ainsi que l’appel en garantie formé, d’une part, par la société Eurovert à l’encontre de la société Groupama Val de Loire et, d’autre part, par la société Axa Corporate à l’encontre des sociétés Territoires soixante-deux, H4, Egis Bâtiment management, Bureau Veritas, Socotec, Axa France Iard, Sanaa Ltd, Extra Muros, MAF, Bureau Michel Forgue, Arobat, Betom ingénierie, Atc Concept, Atelier LD, Guintoli, LCH, Euro Vert, Loison, Eiffage Energie Thermie Nord, Eiffage Travaux Publics Nord, Eiffage construction Nord, Sirev, Satelec, EHTP et Semotec, de M. C… A… et de Mme E… D… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en deuxième lieu, a condamné la société Sanaa Ltd à verser à la région Hauts-de-France la somme de 1 772 271,64 euros TTC et a mis à sa charge les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 52 866,16 euros TTC ainsi que la somme de 8 000 euros à verser à la région sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en troisième lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
12. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, la société Sanaa Ltd, la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C… A… et la MAF relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
13. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du jugement attaqué. L’intérêt à faire appel d’un jugement s’apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs.
14. En premier lieu, la société Extra Muros, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat, M. C… A… et la MAF ne justifient pas d’un intérêt à contester le jugement en tant qu’il a condamné la société Sanaa Ltd à verser à la région Hauts-de-France la somme de 1 772 271,64 euros TTC. Par suite, leurs conclusions présentées à ce titre sont irrecevables.
15. En second lieu, la société Sanaa Ltd, la société Bureau Michel Forgue, la société Arobat et M. C… A… ne justifient pas d’un intérêt à demander l’annulation du jugement en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions présentées par la MAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions présentées à ce titre sont irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
16. Il ressort des motifs et du dispositif du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par les sociétés défenderesses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n’ont pas statué sur les conclusions présentées par la MAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la contradiction de motifs :
18. D’une part, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, sans se prononcer sur le caractère apparent des désordres lors de la réception de l’ouvrage, écarté la garantie décennale des constructeurs au motif que les désordres d’infiltration en litige n’étaient pas de nature à compromettre la solidité du musée « Louvre Lens » et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
19. D’autre part, les premiers juges ont estimé qu’indépendamment du caractère apparent ou non des désordres lors de la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société Sanaa Ltd était engagée au motif que celle-ci avait manqué à son devoir de conseil lors de cette réception, en proposant à la région Hauts-de-France de réceptionner l’ouvrage sans réserve sans avoir procédé préalablement à une vérification des travaux réparatoires du dispositif d’évacuation des eaux pluviales.
20. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs quant au caractère apparent des désordres doit être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Sanaa Ltd :
S’agissant du cadre juridique :
21. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ou qu’il aurait pu en avoir connaissance s’il avait accompli sa mission selon les règles de l’art. La seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception.
S’agissant de la faute de la maîtrise d’œuvre :
22. D’une part, il résulte de l’instruction que dès le début du chantier en janvier 2010, des difficultés liées à l’infiltration des eaux de pluie dans les sols ont été constatées et ont conduit, après la réalisation d’études sur la gestion des eaux de pluie, à une modification du système de gestion des eaux pluviales actée par l’avenant n°1 au lot n° 1 du 18 novembre 2010.
23. D’autre part, compte tenu de la persistance d’écoulements d’eau au cours de l’année 2012 et d’infiltrations en sous-sol survenues à la suite de fortes précipitations les 3 et 4 octobre 2012, et après que la société Bureau Veritas a relevé, par des courriers des 18 et 19 octobre 2012, des défauts d’exécution à l’origine des infiltrations et formulé différentes préconisations, une réunion de crise s’est tenue le 24 octobre 2012 afin de « clarifier le dispositif d’évacuation des eaux pluviales en provenance du versant ouest du parc et son exutoire en pied de façade ouest du bâtiment 3 ». Une nouvelle modification du dispositif de drainage et de stockage des eaux de pluie sur le parvis nord et sur le parvis sud a été actée le 9 novembre 2012 par l’avenant n°3 au lot n°1.
24. Enfin, il résulte de l’instruction que si la société Bureau Veritas a validé, dans son message SGTI du 19 novembre 2012 transmis au maître d’ouvrage délégué et au maître d’œuvre, le principe des travaux modificatifs envisagés, elle a toutefois précisé qu’il convenait de « faire un essai en vraie grandeur pour vérifier que l’eau entre correctement dans le caniveau au travers des cailloux ». En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le test ainsi préconisé ait été réalisé préalablement à la réception des travaux intervenue sans réserve le 12 juin 2013.
25. Dans ces conditions, alors que le maître d’ouvrage lui avait rappelé lors du chantier l’importance de la protection des espaces de réserves du musée situés en sous-sol des bâtiments et alors qu’il avait été informé, à plusieurs reprises au cours du chantier, des difficultés liées à la perméabilité des sols, de la nécessité de prévoir un système de gestion des eaux de pluie adapté pour éviter les infiltrations dans les sous-sols du musée et des préconisations formulées par plusieurs bureaux d’études, le maître d’œuvre a manqué à son devoir de conseil, lors des opérations de réception de l’ouvrage, en conseillant au maître d’ouvrage la réception des travaux sans réserve, sans s’être assuré de la réalisation du test demandé par la société Bureau Veritas et permettant de contrôler la correcte évacuation des eaux de pluie par le dispositif mis en place.
26. La circonstance que les vices affectant le système de gestion des eaux de pluie n’étaient pas apparents lors de la réception ne peut utilement être invoquée dès lors qu’ils auraient été aisément décelables si le test préconisé avait été exécuté.
S’agissant de la faute du maître d’ouvrage et du maître d’ouvrage délégué :
27. D’une part, aux termes de l’article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché de mandat de maîtrise d’ouvrage publique pour la réalisation du musée du Louvre Lens, relatif à la réception des ouvrages : « Le mandataire est tenu d’obtenir l’accord préalable du maître de l’ouvrage avant de prendre la décision de réception de l’ouvrage (…). / Avant les opérations préalables à la réception, le mandataire organise une visite des ouvrages à réceptionner, à laquelle participent le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre. / Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu, qui reprend les observations présentées par le maître de l’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception ou qu’il entend voir inscrites sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception au titre des réserves. / Le mandataire s’assure ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception. Le mandataire transmet ses propositions au maître d’ouvrage en ce qui concerne la décision de réception. / Le maître de l’ouvrage fait connaître sa décision au mandataire dans un délai d’un mois suivant la réception des propositions du mandataire (…). ».
28. Il résulte de l’instruction que la société Adevia, mandataire du groupement chargée de la maîtrise d’ouvrage déléguée, chargée à ce titre, en vertu des stipulations précitées, des opérations de réception de l’ouvrage et signataire, au demeurant, des procès-verbaux de réception, a été informée des infiltrations d’eau au cours du chantier, a sollicité de nouvelles études sur la gestion des eaux de pluie en 2011, a initié la réunion de crise à la suite des infiltrations d’octobre 2012 et a été destinataire du message de la société Bureau Veritas préconisant, après une nouvelle modification du dispositif de gestion des eaux pluviales en novembre 2012, un « essai en vraie grandeur ».
29. Dans ces conditions, en n’accordant pas une importance suffisante aux avertissements des contrôleurs techniques et en ne préconisant pas à la région Hauts-de-France, lors de la réception des travaux, de s’assurer que le test permettant de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie par le système de gestion mis en place avait été réalisé, la société Adevia, aux droits de laquelle vient la société Territoire soixante-deux, a commis une faute opposable à la région Hauts-de-France.
30. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la région Hauts-de-France, qui a elle-même eu connaissance des infiltrations d’eau affectant les ouvrages en cours de chantier et des travaux modificatifs apportés en conséquence au système de gestion des eaux pluviales, se soit assurée de l’efficacité de ce dernier préalablement à la réception des travaux.
31. Dans ces conditions, la société Sanaa Ltd, qui est recevable à invoquer tout moyen nouveau en appel, est fondée à soutenir que la région Hauts-de-France et la société Territoire Soixante-deux ont commis une faute de nature à exonérer partiellement la maîtrise d’œuvre.
32. Dans les circonstances de l’espèce, la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre doit être fixée à hauteur des deux tiers.
S’agissant de la responsabilité de la société Sanaa Ltd en qualité de mandataire :
33. Si la société Sanaa Ltd fait valoir qu’elle ne peut être déclarée responsable en sa qualité de mandataire dès lors que le marché de maîtrise d’œuvre comporte une répartition des tâches et des rémunérations entre les membres du groupement, elle ne démontre toutefois pas, alors qu’elle était investie, eu égard à cette répartition, de la mission d’assistance aux opérations de réception des travaux, qu’elle n’aurait pas réellement contribué au manquement au devoir de conseil commis lors de la réception de l’ouvrage.
S’agissant du lien de causalité :
34. Il résulte de l’instruction qu’en raison du manquement par la société Sanaa Ltd à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, la région Hauts-de-France n’a pas émis de réserves sur le système de gestion des eaux de pluie et s’est ainsi trouvée dans l’impossibilité d’obtenir la reprise des désordres par les sociétés chargées de la réalisation des travaux ou une indemnisation. Dans ces conditions, le lien de causalité entre cette faute de la société Sanaa Ltd et le préjudice subi par la région Hauts-de-France et consistant dans le coût de reprise des désordres est établi.
S’agissant des préjudices :
Quant à l’évaluation retenue par l’expertise :
35. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la région Hauts-de-France a exposé des frais pour la réalisation d’un diagnostic pour la programmation des reprises de la gestion des eaux d’un montant de 132 666,87 euros HT et d’un diagnostic pour la reprise des défauts d’étanchéité des murs enterrés d’un montant de 8 740 euros HT, soit un montant total de 169 688,24 euros TTC.
36. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que la reprise des désordres implique des travaux de reprise sur bâtiment qui consistent en la reprise des défauts d’étanchéité des murs enterrés et des verrières en puits, la reprise des défauts de protection du puits de ventilation en parvis nord et de leurs conséquences, comprenant la réfection des enduits et les peintures extérieures, et la reprise sur puits en parvis nord et dont le coût s’élève à la somme de 96 778,65 euros HT, à laquelle s’ajoute le coût de l’accompagnement d’un maître d’œuvre au taux de 12 %, d’un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS) au taux de 2 %, d’un contrôleur technique au taux de 3 % et d’un assistant au maître d’ouvrage au taux de 2 %, pour un montant global de 18 387,94 HT, soit une somme totale de 115 166,59 euros HT, soit 138 199,908 euros TTC.
37. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que la reprise des désordres implique des travaux de reprise de la gestion des eaux du parc, pour un coût de 834 960 euros HT, auquel s’ajoute le coût de l’encadrement d’un maître d’œuvre au taux de 10 %, d’un coordonnateur SPS au taux de 1 %, d’un contrôleur technique au taux de 2 %, d’un assistant au maître d’ouvrage au taux de 1,5 %, d’une mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) avec prise en compte d’un contrôle après travaux ainsi que des frais de reproduction et de publicité pour un total de 178 118 euros HT, soit une somme totale de 1 013 078 euros HT, soit 1 215 693,60 euros TTC. Il résulte également du rapport d’expertise que ces travaux de reprise ont nécessité une provision de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC, pour études préalables.
38. Enfin, il résulte du rapport d’expertise que la région Hauts-de-France a engagé divers frais liés à la gestion des désordres et relatifs à la suppression de sacs de sable, à la mise en place d’une pompe vide-cave, à la reprise des pelouses du parc, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’expertise judiciaire et dans le cadre du sinistre lié aux infiltrations d’eau, à la mission d’expertise technique, à la mission de diagnostic et de programmation de la solution curative au sinistre, à la réparation du monte-charge, à la reprise de faux plafonds, à la reprise de peintures, aux frais pour réouverture de la plateforme SGTI et à l’intervention d’un conseil technique, pour un montant de 128 689,86 euros TTC.
39. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation du préjudice total subi par la région Hauts-de-France s’établit, avant partage, à la somme de 1 772 271,61 euros.
Quant aux doublons invoqués par la société Sanaa Ltd :
40. En premier lieu, la société Sanaa Ltd soutient que la provision de 100 000 euros pour études préalables mentionnée au point 37 constitue un doublon avec l’une des missions attribuées dans le cadre du diagnostic mentionné au point 35.
41. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que ce diagnostic correspondait à une mission de pilotage et coordination du diagnostic pour la programmation des reprises de la gestion des eaux, dont l’objet était de déterminer les travaux de reprise nécessaires, alors que la provision pour études couvrait des prestations, distinctes de ce diagnostic, préalables à la réalisation effective de ces travaux et n’avait par suite pas le même objet.
42. En deuxième lieu, la société Sanaa Ltd n’est pas fondée à soutenir que les frais d’encadrement des travaux ont été comptabilisés deux fois dès lors qu’ils l’ont été pour des travaux de reprise distincts, s’agissant de la reprise sur bâtiment d’une part et de la reprise en gestion des eaux du parc d’autre part.
Quant à la plus-value invoquée par la société Sanaa Ltd :
43. La société Sanaa Ltd fait valoir que les travaux de reprise afférents au drainage périphérique évalué par l’expert à la somme de 834 960 euros HT apportent une plus-value aux ouvrages, de sorte que leur coût doit rester à la charge de la région Hauts-de-France.
44. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux initialement prévus par les stipulations contractuelles quant à la gestion des eaux de pluie ne permettaient pas d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage et de le rendre ainsi conforme à sa destination.
45. Dans ces conditions, la société Sanaa Ltd n’est pas fondée à soutenir que les travaux de reprise de la gestion des eaux de pluie consistant en la mise en place d’un drainage périphérique apporteraient une plus-value à l’ouvrage dont la charge incomberait à la région Hauts-de-France.
46. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Sanaa Ltd doit, compte tenu du partage de responsabilité, être condamnée à verser à la région Hauts-de-France la somme de 1 181 514,41 euros. Il y a lieu de ramener à cette somme le montant de l’indemnité mise à a charge et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
En ce qui concerne les conclusions d’appel incident de la Région Hauts-de-France :
47. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs énoncés aux points 7 à 12 du jugement du tribunal les moyens tirés de la mise en œuvre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
En ce qui concerne les appels en garantie de la société Sanaa Ltd :
S’agissant des appels dirigés contre les sociétés NGE, EHTP, Eiffage Route Nord Est, Eiffage construction Nord, et Soprema et Egis Bâtiment management :
48. Le préjudice subi par le maître d’ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d’assortir cette réception de réserves, du fait d’un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n’est pas directement imputable aux manquements aux règles de l’art commis par les entreprises en cours de chantier, ni aux fautes commises par l’entreprise chargée de la mission de contrôle technique.
49. Par suite, les appels en garantie formulés par la société Sanaa Ltd à l’encontre des entreprises chargées de la réalisation des travaux et de la mission de contrôle technique doivent être rejetés.
S’agissant de l’appel dirigé contre la société Territoire soixante-deux :
50. La société Sanaa Ltd a uniquement été condamnée à indemniser, à hauteur de sa propre part de responsabilité, la région Hauts-de-France des préjudices que cette dernière a subis.
51. Par suite, l’appel en garantie formulé par la société Sanaa Ltd à l’encontre de la société Territoire soixante-deux doit être rejeté.
S’agissant de l’appel dirigé contre Mme D… :
52. Il résulte de l’instruction que si Mme D… était initialement membre du groupement chargée de la maîtrise d’œuvre, ses missions ont été reprises par la société Sanaa Ltd au cours du chantier, par l’avenant n°5 du 29 mars 2011, de sorte que Mme D… n’a pas participé aux opérations de réception des travaux.
53. Dans ces conditions, l’appel en garantie formulé par la société Sanaa Ltd à l’encontre de Mme D… doit être rejeté.
En ce qui concerne les autres appels en garantie :
54. Il résulte de ce qui précède qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Eiffage Route Nord Est, venant aux droits de la société Eiffage Travaux publics Nord, de la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, venant aux droits de Eiffage construction Nord, de la société EHTP, de la société NGE venant aux droits de la société Guintoli, de Mme D…, de la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, de la société Loison, de la société Betom ingénierie, de la société Delannoy Dewailly entreprise, de la SAS Soprema Entreprises, de la SA Axa Corporate Solutions, de la société Satelec, de la société Ramery Réseaux, venant aux droits de la société LCH, de la société Semotec, de la société Atelier LD et de la société Territoires soixante-deux. Par suite, leurs appels en garantie sont sans objet et doivent donc être rejetés.
Sur les dépens :
55. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
56. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 52 866,16 euros TTC par ordonnance du 16 septembre 2019, à la charge de la société Sanaa Ltd à hauteur des deux tiers et de la région Hauts-de-France à hauteur d’un tiers.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
57. Dès lors que le présent arrêt statue sur la demande d’annulation du jugement attaqué, les conclusions des appelants tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
58. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Hauts-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, pour l’essentiel, la partie perdante, la somme demandée par la société Sanaa Ltd au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
59. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24DA02017.
Article 2 : La somme de de 1 772 271,64 euros que la société Sanaa Ltd a été condamnée à verser à la région Hauts-de-France par le jugement du 9 août 2024 est ramenée à la somme de 1 181 514,41 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 52 866,16 euros TTC par ordonnance du 16 septembre 2019, sont mis à la charge de la société Sanaa Ltd à hauteur de deux tiers et de la région Hauts-de-France à hauteur d’un tiers.
Article 4 : Le jugement n° 1507252 du 9 août 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sanaa Ltd, à la société Extra Muros, à la société Bureau Michel Forgue, à la société Arobat, à M. C… A…, à la société MAF, à la région Hauts-de-France, à la société Eiffage Energie Système-Clévia Nord, à Mme E… D…, à la société Socotec construction, à la société Bureau Veritas construction, à la société Loison, à la société Betom Ingénierie, à la société Delannoy Dewailly entreprise, à la société Satelec, à la société Ramery Réseaux, à la société Egis Bâtiment management, à la société H4, à la société Semotec, à la société Atelier LD urbanisme paysages techniques environnementales, à la société Territoires soixante-deux, à la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais, à la société Sirev, à la société Entreprise hydraulique et travaux publics, à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société NGE, à la société ATC, à la société Euro Vert, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire, à la société Soprema entreprises, à la société Axa Corporate Solutions et à la société Eiffage Route Nord Est.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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