Rejet 26 septembre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24MA02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024, N° 2403664 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403664 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2024, 15 février et 3 mars 2025, sous le n° 24MA02550, M. A, représenté par Me Decaux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de sa destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 3 mars 2025, sous le n° 25MA00408, M. A, représenté par Me Decaux, interjette appel du jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de sa destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par une ordonnance du premier vice-président de la Cour le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées, toutes deux présentées par M. A, sont dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions administratives. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
3. Les documents enregistrés sous le n° 25MA00408 constituent un doublon de la requête n° 24MA02550 présentée par M. A tendant à l’annulation du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il convient donc de radier la requête enregistrée sous le n° 25MA00408 du registre du greffe de la Cour et de verser les pièces enregistrées sous ce numéro au dossier n° 24MA02550.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. A tirés de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 3 à 6 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, notamment la copie de son ancien passeport, le récépissé de sa demande de titre de séjour, ainsi que des courriers et attestations, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 25MA00408 est rayée du registre du greffe de la Cour et les pièces enregistrées sous ce numéro sont versées au dossier n° 24MA02550.
Article 2 : La requête n° 24MA02550 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Decaux.
Copie en sera adressée au préfet de Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025
N°s 24MA02550, 25MA00408
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