Rejet 15 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25DA01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 15 avril 2025, N° 2303802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041092 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… de D…, Mme E… de D…, Mme C… B… et M. G… H…, ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire du Plessis-Belleville a délivré à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire une résidence comprenant quarante-huit logements sur une parcelle cadastrée section AE n° 172 située 27 rue du Vert Buisson sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux introduit à l’encontre de cet arrêté, d’autre part d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire du Plessis-Belleville a délivré un permis de construire modificatif à la société Nexity IR Programmes Domaines.
Par un jugement avant-dire-droit du 30 septembre 2024, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023, ensemble la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux et de l’arrêté du 20 novembre 2023, et a donné à la société Nexity IR Programmes Domaines et à la commune du-Plessis-Belleville un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser l’illégalité relative à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.6 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au seuil des constructions.
Par un arrêté du 12 décembre 2024, le maire du Plessis-Belleville a délivré un arrêté de permis de construire modificatif à la société Nexity IR Programmes Domaines.
Par un jugement n° 2303802 du 15 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de M. et Mme A… D… et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. et Mme de D…, Mme C… B… et M. G… H…, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Dejoux, demandent à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 30 septembre 2024 et 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023, ensemble la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux, l’arrêté du 20 novembre 2023 ainsi que l’arrêté du 12 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Plessis-Belleville et de la société Nexity IR Programmes Domaines le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le jugement du 30 septembre 2024 est insuffisamment motivé s’agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme concernant le projet paysager ;
- le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque pour la sécurité et la salubrité publiques qu’il présente en raison des risques d’allergies et de toxicité pour les personnes et en raison des atteintes aux fondations et aux canalisations ;
- en cas d’annulation ou de réformation du jugement attaqué, ils se reportent aux moyens invoqués devant le tribunal administratif d’Amiens.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la commune du Plessis-Belleville, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Jeauneaux représentant la commune du Plessis-Belleville et de Me Decroix représentant la société Nexity IR Programmes Domaines.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le maire du Plessis-Belleville a délivré à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire une résidence comprenant quarante-huit logements sur une parcelle cadastrée section AE n° 172 située 27 rue du Vert Buisson sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 2 août 2023, M. de D…, Mme de D…, M. H… et Mme B… ont introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision du 4 septembre 2023, le maire du Plessis-Belleville a rejeté leur recours gracieux. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire a délivré un permis de construire modificatif à la société Nexity IR Programmes Domaines. Les requérants ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023, ensemble la décision du 4 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux, et l’arrêté du 20 novembre 2023.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 30 septembre 2024, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023, de la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux introduit à l’encontre de cet arrêté et de l’arrêté du 20 novembre 2023. Par ce jugement, le tribunal a donné à la société Nexity IR Programmes Domaines et à la commune du Plessis-Belleville un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser l’illégalité relative à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 2.6 du règlement du plan local communal relatives au seuil des constructions. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le maire du Plessis-Belleville a délivré un arrêté de permis de construire modificatif à la société Nexity IR Programmes Domaines. Les requérants relèvent appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Sur la régularité des jugements :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort du point 15 du jugement du 30 septembre 2024 que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par les requérants, ont répondu de manière suffisamment motivée à la branche de moyen tirée de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne le projet paysager et l’atteinte à la salubrité publique en raison de la présence de certaines essences d’arbres. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait du risque pour la sécurité et la salubrité publiques que son volet paysager présenterait en raison des risques d’allergies et de toxicité pour les personnes par la présence de bouleaux, de chênes communs, de hêtres ainsi que de Mahonia Charity et de Chèvrefeuille Ionicera près des habitations. Ils se prévalent à cet effet du « guide d’information sur la végétation en ville » élaboré par le RNSA (réseau national de surveillance aérobiologique) ainsi que d’un rapport d’expertise rédigé par une experte judiciaire. Toutefois, les éléments contenus dans ces documents, dont d’ailleurs seuls quelques extraits sont communiqués, restent assez généraux et peu circonstanciés pour démontrer les effets spécifiques encourus du fait du projet en litige, dès lors notamment que les zones géographiques des études ne sont pas précisées. Il ressort également du dossier que le « rapport d’expertise » n’a pas été rédigé de manière contradictoire, ce qui en limite la portée et l’opposabilité, tandis que si le guide du RNSA est annexé au PLU, il concerne uniquement la zone UA, alors que le projet est situé en zone classée UB. Il ne résulte d’ailleurs d’aucun document du PLU que des espèces d’arbres seraient expressément interdites. De plus, la commune produit en défense un extrait du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) qui tend à démontrer que la simple présence de bouleau ne suffit pas à elle seule à expliquer les réactions allergiques, mais que la combinaison avec la présence de polluants et solvants dans l’atmosphère est nécessaire. Dans ces conditions, les nuisances alléguées dont se prévalent les requérants ne caractérisent pas une probabilité suffisante de réalisation d’un risque pour la salubrité publique en raison du caractère allergisant invoqué. Par suite, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écartée.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait du risque qu’il présente par des atteintes aux fondations et aux canalisations risquant d’être provoquées par les arbres prévus au projet, en raison de leur système racinaire invasif et important en taille. Pour affirmer que les arbres prévus au projet risquent d’entrainer des « sinistres considérables résultant de leur système racinaire », les requérants se prévalent toutefois d’extraits d’un site internet qui restent généraux et peu circonstanciés. De plus, le rapport établi de manière non contradictoire par l’experte concernant le projet litigieux, ne fait en tout état de cause apparaître aucun risque conséquent et d’occurrence fréquente qui résulterait de la présence de tels espèces d’arbres. Ainsi, les requérants ne démontrent pas l’existence de risques présentés par ces essences d’arbres. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, que la plupart des arbres de haute tige seront implantés à bonne distance de la construction, en particulier les arbres numérotés 5 à 16. Les pièces du dossier sont suffisamment précises et de nature à permettre au service instructeur de vérifier la légalité du projet. Par suite, cette autre branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme de D… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023, ensemble la décision du 8 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux, l’arrêté du 20 novembre 2023 ainsi que l’arrêté du 12 décembre 2024 du maire de la commune du Plessis-Belleville. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Plessis-Belleville et la société Nexity IR Programmes Domaines, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire des requérants le versement respectivement à la commune du Plessis-Belleville et à la société Nexity IR Programmes Domaines d’une somme de 2 000 euros chacune en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme de D…, Mme C… B… et M. G… H… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme de D…, Mme C… B… et M. G… H… verseront solidairement à la commune de Le Plessis-Belleville et à la société Nexity IR Programmes Domaines une somme de 2 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… de D…, représentant unique des requérants, à la société Nexity IR Programmes Domaines et à la commune de Le Plessis-Belleville.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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