Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 24PA05465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Clinique Les Flamboyants Sud a demandé, par trois requêtes, au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer les arrêtés modificatifs n° 2022-970408753-A001 du 7 juin 2022, n° 2022-970408753-A003 du 7 novembre 2022 et n° 2022-970408753-A005 du 7 avril 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion en tant qu’ils fixent la dotation « socle sécurisation », la dotation « base plus ajustements », la dotation « revalorisations salariales et mesures d’attractivité Ségur 1 » et la dotation « transport » de son établissement au titre de l’année 2022 ainsi que d’annuler les décisions implicites et explicites de rejet de son recours gracieux, de fixer la dotation « socle sécurisation » de son établissement au titre de l’année 2012 à 12 135 960 euros et le montant alloué au titre des revalorisations salariales et de l’attractivité liées au Ségur de la santé à 694 819 euros, de corriger l’enregistrement de l’activité de son établissement conformément à sa demande du 16 mai 2023 et, compte tenu de cette correction, de lui allouer un montant complémentaire au titre de sa dotation provisionnelle de base.
Par un jugement n°s 22.037, 22.041 et 22.016 du 8 mars 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° A24.038 devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, la SAS Clinique Les Flamboyants Sud, représentée par Me Musset, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 22.037, 22.041 et 22.016 du 8 mars 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ;
2°) de réformer les arrêtés modificatifs n° 2022-970408753-A001 du 7 juin 2022, n° 2022-970408753-A003 du 7 novembre 2022 et n° 2022-970408753-A005 du 7 avril 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion en tant qu’ils fixent la dotation « base plus ajustements », la dotation « revalorisation salariales et mesures d’attractivité Ségur 1 » et la dotation « transport » de son établissement au titre de l’année 2022 ;
3°) de porter les montants de la dotation « base plus ajustements » et de la dotation « transport » de son établissement au titre de l’année 2022 aux sommes respectives de 12 135 960 euros et 116 497 euros ;
4°) de fixer, en conséquence, le montant de la dotation totale de son établissement pour l’année 2022 à 13 178 393 euros ;
5°) d’enjoindre à l’ARS de La Réunion de corriger l’enregistrement de l’activité de l’établissement conformément à sa demande du 16 mai 2023 et de procéder au versement de la dotation complémentaire due après application de cette correction ;
6°) de juger que le financement Ségur doit être pérenne ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, l’ARS de La Réunion conclut au rejet de la requête.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SAS Clinique Les Flamboyants Sud a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 24PA05466.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la SAS Clinique Les Flamboyants Sud déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la SAS Clinique Les Flamboyants Sud déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SAS Clinique Les Flamboyants Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Clinique Les Flamboyants Sud et à l’agence régionale de santé de La Réunion.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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