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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25VE03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2025, N° 2410274 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410274 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 7 novembre 2025 et le 21 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Sudre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision de refus de séjour ;
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien mais son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de base légale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C… A…, ressortissant algérien né le 14 mai 1991, entré en France le 21 juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 21 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… A… relève appel du jugement du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. C… A… fait valoir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature ne soit pas joint à l’arrêté contesté est sans incidence sur la compétence de Mme D… pour le signer. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, mentionne son article 6-2, vise également le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces stipulations et dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… A… non seulement sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien mais aussi au regard de son pouvoir général d’appréciation sans texte, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile étant inapplicables aux ressortissants algériens. Ainsi, alors même que M. C… A… n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, le préfet ayant examiné la possibilité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. Par ailleurs, Si M. C… A… soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande de séjour au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, il ressort des termes de l’arrêté contesté que sa situation a également été examinée au regard de ces stipulations. Enfin, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de son mariage en France avec une ressortissante française le 13 novembre 2021, qui bénéficie d’un traitement médical pour infertilité et qui est mère d’un enfant issu d’une précédente union, et de son insertion professionnelle depuis 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, qui est entré sur le territoire français avec un visa contrefait, s’y est maintenu sans titre de séjour après le retrait de son certificat de résidence algérien le 19 décembre 2023. En l’absence d’éléments relatifs au père de la fille de l’épouse du requérant, née en 2009 et issue d’une précédente union, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine du requérant. Si son épouse souffre d’infertilité, il n’est pas établi que l’arrêté contesté risque de compromettre sérieusement leurs chances de devenir parents. M. C… A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, son insertion professionnelle en qualité de magasinier-cariste en intérim n’est pas suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C… A…, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, M. C… A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, d’une part, M. C… A…, dont la situation est régie par l’accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C… A… tels que précédemment rappelés, en refusant de lui délivrer un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et de base légale n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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