Rejet 12 janvier 2026
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2026, n° 26PA00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2026, N° 2504866/2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2504866/2 du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant de sa durée de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né en 1984, est entré en France le 8 mai 2019. Le 6 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… relève appel du jugement du 12 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. A… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors que, pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, il s’est fondé sur la seule circonstance que la société Propreté Alpha Omega, qui a transmis à la préfecture une promesse d’embauche et un formulaire d’autorisation de travail à son bénéfice, était défavorablement connue des services de police en raison d’un système organisé et frauduleux d’emplois non déclarés d’étrangers en situation irrégulière et sur la fourniture de documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative de ces employés, sans toutefois rechercher s’il était lui-même impliqué dans la commission de ces faits frauduleux. En tout état de cause, ainsi d’ailleurs que l’ont relevé les premiers juges, le préfet ne s’est pas fondé sur la seule circonstance que la société Propreté Alpha Omega avait commis des actes frauduleux, mais également sur les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il ne travaille plus pour l’entreprise Propreté Alpha Omega, en tout état de cause, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, avoir été effectivement employé par celle-ci. De plus, alors qu’il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 17 mai 2024 conclu avec la société Sun Net Services, la promesse d’embauche de la société Propreté Alpha Omega qu’il a produit aux services préfectoraux est datée du 27 mai 2024, soit dix jours après la conclusion du contrat avec la précédente société. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation ou d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2019 et qu’il travaille depuis juillet 2022 en qualité d’agent d’entretien. Toutefois, la durée de séjour ne saurait, à elle seule, constituer un motif exceptionnel.. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, si M. A… se prévaut d’un emploi auprès de la société Propreté Alpha Omega, il ne l’établit par aucune pièce et n’en précise pas les dates. A cet égard, contrairement à ce que soutient M. A…, il n’appartenait pas au préfet de vérifier si l’intéressé travaillait toujours au sein de la même entreprise, mais à l’administré d’informer l’administration préfectorale des changements intervenus dans sa situation personnelle. Si le requérant établit avoir été employé en qualité d’agent d’entretien par la société Lavande Propreté du 16 juillet 2022 au 30 septembre 2023, par la société Atalian IDF en février 2024, et par la société Sun Net Services depuis le 17 mai 2024, il ne justifie d’une expérience professionnelle que de deux ans et un mois à la date de l’arrêté contesté. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et qui ne fait état d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite ni la durée de séjour, ni l’insertion professionnelle dont M. A… se prévaut ne peuvent être regardées comme constitutives de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a donc pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou d’une erreur de droit, refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur ce fondement.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’en justifiant de plus de cinq ans de présence sur le territoire et de plus d’un an d’activité salariée, il répond aux conditions posées « par la loi » pour se voir délivrer un titre de séjour, et à supposer qu’il entende ainsi invoquer des conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012, il ne peut toutefois utilement s’en prévaloir dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur normative.
7. Il résulte tout de ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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