Rejet 18 décembre 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2025, N° 2503367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503367 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Laoubi, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 décembre 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
d’enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’effectivité de son droit à être entendu dès lors qu’est mentionnée une identité et une date de naissance qui ne sont pas les siennes ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que l’intéressé est dépourvu de document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision vise « M. A… se disant B… Mohamed né le 12.12. 1979 », il ne conteste pas qu’il a lui-même donnée cette identité et cette date de naissance aux services de police lors de son interpellation le 24 février 2025. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure d’audition serait entachée d’irrégularité au motif qu’il n’a pas été mis en mesure d’exposer sa situation réelle. Au surplus, il ne précise pas quelles seraient les informations pertinentes relatives à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2015, soit près de dix ans à la date de l’arrêté en litige, du séjour régulier de sa sœur sur le territoire national et la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour, alors que M. C… est célibataire, sans enfant, et qu’il ne justifie pas exercer d’activité professionnelle, malgré la promesse d’embauche en date du 1er décembre 2021 qu’il produit. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au paragraphe 14 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. C….
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans présenter de demande de titre de séjour, et a déclaré, notamment dans le procès-verbal du 24 février 2025, souhaiter se maintenir sur le territoire français. Par suite, et alors même qu’il pourrait justifier d’un hébergement, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision critiquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la durée de présence en France de M. C…, sa situation personnelle et familiale telle qu’il s’en été prévalu devant les services de police sous l’identité de M. B…. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 de la présente ordonnance, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, par sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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