Annulation 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 septembre 2025, N° 2501647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501647 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 25DA01807, par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour ; c’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a pu rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé et c’est, par conséquent, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l’arrêté attaqué ;
- aucun des autres moyens que M. B… a soulevés en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, M. B…, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’absence d’autorisation de travail ne lui était pas opposable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Sous le n° 25DA01887, par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour ; c’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il a pu rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé et c’est, par conséquent, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l’arrêté attaqué ;
- aucun des autres moyens que M. B… a soulevés en première instance n’est fondé.
- il s’ensuit qu’il est fondé, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, M. B…, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Maritime ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend les mêmes moyens que ceux qu’il a exposés dans ses écritures en défense produites dans l’instance n° 25DA01807 et analysées ci-dessus.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 26 décembre 1989, ressortissant de la République de Guinée, est entré en France le 8 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a été mis en possession d’un titre de séjour en cette même qualité jusqu’au 30 septembre 2017. Le préfet de la Seine-Maritime lui en a refusé le renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 30 mars 2018, confirmé par un jugement n° 1802948 du tribunal administratif de Rouen en date du 18 octobre 2018. Par la suite, ce même préfet a refusé d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour dont l’avait saisi M. B…, par une décision du 12 février 2020, annulée par un jugement n° 2001587 du tribunal administratif de Rouen en date du 18 décembre 2020. En exécution de l’injonction d’examen prononcée par le même jugement, le préfet a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour l’intéressé et lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 3 juin 2021, confirmé par un jugement n° 2105091 du tribunal administratif de Rouen en date du 9 juin 2022 et une ordonnance n° 22DA02416 de la cour en date du 19 juillet 2023. Le 17 septembre 2024, M. B… a réitéré sa demande d’admission au séjour, en la fondant sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête sous le n° 25DA01807, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur saisine de M. B…, a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par sa requête sous le n° 25DA01887, le préfet de la Seine-Maritime sollicite en outre le sursis à exécution de ce jugement. Les requêtes nos 25DA01807 et 25DA01887 présentées par le préfet de la Seine-Maritime étant relatives au même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France en 2015 à l’âge de vingt-cinq ans. Il y séjourne depuis lors sans interruption, soit depuis près de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Aux termes du parcours d’études au titre duquel il avait été initialement admis au séjour sur le territoire, il a obtenu une licence professionnelle « Arts, Lettres, Langues », mention « Métiers de la médiation par les approches artistiques et culturelles ». En outre, il travaille auprès du même employeur depuis 2017, en dernier lieu sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu en mars 2019 pour un poste d’employé commercial à temps plein. Il a bénéficié d’une promotion en 2021. Ce travail lui procure des ressources lui assurant une autonomie financière et matérielle satisfaisante. Il est notamment locataire d’un logement dans le parc locatif privé dont il s’acquitte normalement du loyer. Son employeur s’est même joint à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en fournissant à la préfecture l’ensemble des éléments nécessaires à la régularisation de sa situation au regard du droit au travail en France. Enfin, M. B… est également l’auteur de productions artistiques, culturelles et musicales. Il a conclu un contrat avec un distributeur musical en février 2022. Il est membre de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en qualité d’auteur-compositeur depuis mars 2023. Il a sorti deux albums de musique, en 2022 et 2024, et se produit occasionnellement dans des festivals, ce qui lui vaut une certaine reconnaissance publique. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de faire droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour dont M. B… l’a en dernier lieu saisi en septembre 2024, a, compte tenu de son ancienneté substantielle de séjour en France, de la qualité et de la stabilité de son insertion professionnelle ainsi que de son engagement artistique et culturel au sein de la société française, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce tout qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 février 2025 et lui a enjoint de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :
La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 25DA01807 du préfet de la Seine-Maritime tendant à l’annulation du jugement du 18 septembre 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25DA01887.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25DA01887 du préfet de la Seine-Maritime tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2501647 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La requête n° 25DA01807 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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