Annulation 13 juillet 2023
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 23BX02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juillet 2023, N° 2101851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727701 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Hivory c/ service départemental d'incendie et de secours ( SDIS ) de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hivory a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler les deux titres exécutoires nos 110 et 111 émis à son encontre le 12 février 2021 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde pour des montants respectifs de 13 486,26 et 15 244 euros, au titre de son occupation de la parcelle cadastrée section BL n° 65, située sur le territoire de la commune de Cestas, pour les périodes comprises entre le 17 mars 2019 et le 16 mars 2020 ainsi que le 17 mars 2020 et le 16 mars 2021, et d’autre part, de la décharger des sommes ordonnancées par ces deux titres exécutoires.
Par un jugement n° 2101851 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires précités et a déchargé la société Hivory des sommes ordonnancées par ces actes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2023 et les 27 février et 15 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffie, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 2023 et de rejeter l’ensemble des demandes de première instance de la société Hivory ;
2°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en la forme en l’absence des signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la convention du 10 septembre 1999 a été résiliée à compter du 17 mars et non du 31 août 2019 ;
- les bases de calcul retenues pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation du domaine public ne sont pas entachées d’erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 20 mars 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête présentée par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SDIS de la Gironde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est régulier ;
- en application de l’article 3 de la convention d’occupation du 10 septembre 1999, la résiliation de cette dernière a pris effet à la date du 31 août 2019 ;
- le montant de la redevance d’occupation de la parcelle litigieuse par la société SFR, puis par la société Hivory, a été fixé par la convention signée entre le SDIS de la Gironde et SFR le 10 septembre 1999, laquelle convention est opposable au SDIS ; en l’absence de conclusion d’un avenant à la convention du 10 septembre 1999, l’augmentation appliquée de l’indemnité d’occupation constitue une modification unilatérale illégale de la convention ; faute pour le gestionnaire de démontrer l’existence de faits nouveaux et objectifs justifiant une augmentation de la redevance, ce dernier ne pouvait procéder à une modification de manière unilatérale ; la délibération du 2 mars 2015 ne lui était ainsi pas applicable ;
- la délibération du 2 mars 2015 fixe une augmentation du montant des redevances mises à la charge des opérateurs de téléphonie nullement fondée sur une modification des conditions particulières relatives à l’occupation de chaque site ; la délibération ne précise ni les éléments qui ont conduit à déterminer le montant de la nouvelle part fixe de la redevance, ni ceux relatifs à la part variable ; les particularités relatives à chaque site d’implantation ne sont pas prises en compte ; elle fixe de manière discrétionnaire à 10 000 euros la redevance minimale applicable quelle que soit la typologie des équipements installés ; « la recrudescence des demandes d’implantation et des nombreuses contraintes tant administratives, que techniques liées à la présence des opérateurs sur les sites du SDIS » ne peuvent justifier une augmentation de la redevance ;
- la nouvelle indemnité d’occupation est disproportionnée, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et a été fixée de manière discrétionnaire, sans prendre en compte les spécificités particulières du site exploité, ni les avantages réellement retirés par la société ;
- les moyens soulevés par le SDIS de la Gironde ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- les observations de Me Ruffie, représentant le SDIS de la Gironde,
- et les observations de Me Le Rouge De Guerdavid, représentant la société Hivory.
Une note en délibéré déposée par le SDIS de la Gironde a été enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 12 février 2021, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a émis à l’encontre de la société Hivory deux titres exécutoires nos 110 et 111 pour des montants respectifs de 13 486,26 et 15 244 euros au titre de son occupation de la parcelle cadastrée section BL n° 65, située sur le territoire de la commune de Cestas, pour les périodes comprises entre le 17 mars 2019 et le 16 mars 2020 et entre le 17 mars 2020 et le 16 mars 2021. Par un jugement n° 2101851 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires précités et a déchargé la société Hivory des sommes ordonnancées par ces derniers. Le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié au SDIS de la Gironde ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par une convention du 16 juin 1999, le département de la Gironde a mis à la disposition du SDIS de la Gironde le terrain cadastré section BL n° 65 situé au 2 Chemin de la Croix d’Hins à Cestas et a transféré à ce dernier « les droits et obligations du propriétaire » relatifs à cette parcelle.
D’autre part, par une convention « pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain » signée le 10 septembre 1999, pour une durée de douze années, tacitement reconduite pour trois ans, puis par période d’une année, le SDIS de la Gironde a mis à disposition de la Société Française du Radiotéléphone (SFR) un emplacement d’une surface de quarante mètres carrés sur le terrain précité et l’a notamment autorisé à y procéder à l’installation d’un local technique et à l’implantation d’un nouveau pylône d’une hauteur de quarante mètres destiné à supporter les divers dispositifs d’antennes permettant au SDIS et à SFR d’exercer leurs activités respectives. En contrepartie, l’article 9 de la convention prévoit que la société SFR verse d’avance au SDIS de la Gironde un loyer annuel d’un montant de 12 000 francs HT toutes charges locatives incluses, lequel varie, à l’expiration de chaque période annuelle, en même temps et dans les mêmes proportions que l’indice INSEE du coût de la construction.
Enfin, à la suite de l’adoption par son conseil d’administration d’une délibération du 2 mars 2015 ayant pour objet d’établir de nouvelles modalités de calcul et d’indexation de la redevance applicable aux opérateurs de téléphonie mobile implantés sur ses sites, le SDIS de la Gironde, a décidé d’homogénéiser les conditions d’occupation de ses installations résultant de conventions d’occupation conclues par les communes les hébergeant. Il a, en conséquence, résilié certaines de ces conventions et a entrepris, s’agissant d’autres conventions, des négociations tendant à la modification des conditions d’occupation et notamment la revalorisation du montant des redevances d’occupation. Il n’est pas contesté que, par une décision du 13 juillet 2018, le conseil d’administration du SDIS de la Gironde a décidé de résilier la convention précitée du 10 septembre 1999 et que cette décision a été notifiée à la société SFR par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 septembre 2018.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention du 10 septembre 1999 : « La présente convention est conclue pour une durée de douze années qui prendra effet le 1er septembre 1999. Elle sera ensuite tacitement reconduite pour une période de trois années, sauf résiliation par l’une des parties adressées à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis d’une année au moins avant l’échéance initiale. Enfin à l’issue de ces deux périodes, la présente convention sera tacitement reconduite par périodes égales d’un an, sauf résiliation de l’une des parties notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de six mois au moins / En cas de retrait ou de non renouvellement de l’autorisation mentionnée dans l’exposé qui précède ou en cas de survenance de toutes raisons techniques impératives pour SFR – notamment l’évolution de l’architecture de son réseau, la présente convention pourra être résiliée par elle à tout moment, à charge pour elle de prévenir le S.D.I.S. par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l’avance ».
Contrairement à ce que soutient le SDIS de la Gironde, il résulte des stipulations précitées de l’article 3 de la convention d’occupation que l’intervention de la notification de la décision du SDIS de la Gironde de résilier la convention a eu pour effet de faire obstacle à son renouvellement tacite pour une nouvelle année, le SDIS de la Gironde n’est donc pas fondé à soutenir que l’occupation du site concerné par la société Hivory était irrégulière à compter du 17 mars 2019 et que c’est à tort que les premiers juges ont examiné le bien fondé du titre de recette n° 110 en regardant la période courant entre le 17 mars et le 31 août 2019 comme concernant une période d’occupation régulière.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
Il résulte de l’instruction que le SDIS de la Gironde a établi le montant de la redevance due par la société Hivory au titre de son occupation de la parcelle cadastrée section BL n° 65 située sur le territoire de la commune de Cestas pour les périodes comprises entre le 17 mars 2019 et le 16 mars 2020 et entre le 17 mars 2020 et le 16 mars 2021 en se fondant sur le barème établi par la délibération de son conseil d’administration du 2 mars 2015. Il ressort des termes de cette délibération qu’elle reprend les modalités de calcul fixées de la redevance fixées par la convention type adoptée par une délibération du même conseil d’administration du 13 avril 2005 selon lesquelles le montant de la part fixe annuelle forfaitaire de la redevance est fixé à 7 600 euros et le montant des forfaits applicables aux deux parts variables, l’une relative au support d’antennes, antennes, réflecteurs par fraction de 10 mètres de hauteur, et l’autre relative aux surfaces occupées par les équipements et locaux techniques par fraction de 6,25 mètres carrés d’emprise, est fixé à 1 200 euros au lieu de 1 184,75 euros.
Contrairement à ce que soutient le SDIS de la Gironde, le barème mis en œuvre, s’il tient compte des caractéristiques physiques de l’occupation, est applicable de manière indifférenciée à tous les opérateurs, quels que soient leur nature, l’objet lucratif ou non de leur activité et leur chiffre d’affaires, et ne tient donc pas compte des avantages de toute nature que la société Hivory est susceptible de retirer de l’occupation de la tour du guet de la commune de Le Temple. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les bases de calcul retenues par le SDIS de la Gironde pour déterminer le montant des redevances d’occupation du site de Cestas étaient entachées d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les titres exécutoires n° 110 et 111 émis le 12 février 2021 à l’encontre de la société Hivory et a déchargé cette société de la somme de 28 730,26 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Hivory, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SDIS de la Gironde demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde versera à la société Hivory une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hivory et non-compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS de la Gironde et à la société Hivory.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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