Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25VE00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2204565 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B, représenté par Me Roulet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant congolais (République du Congo) né le 19 mars 1995, entré en France le 22 novembre 2020 muni d’un visa de court séjour pour motif médical valable du 18 novembre 2020 au 16 mai 2021, a présenté, le 10 décembre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 6 décembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. B, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis rendu le 7 avril 2022 par le collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. B a été pris en charge en France en 2021 en raison d’une lésion au coude, les documents médicaux les plus récents qu’il produit, en particulier le certificat médical du 22 mai 2024, d’ailleurs postérieur à l’arrêté contesté, ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut faire l’objet d’un suivi médical dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
7. Si M. B suit une formation au sein de l’IUT d’Orléans depuis 2021 et se prévaut d’une attestation de prise en charge établie par son oncle le 23 mai 2024, il n’est pas contesté qu’il ne justifie pas être titulaire d’un visa de long séjour. Ainsi, la préfète était fondée, pour ce seul motif, à rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
9. M. B fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis 2020 et qu’il poursuit ses études sur le territoire national. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, deux sœurs et deux frères, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. La seule circonstance que l’intéressé poursuit des études en France depuis 2021 n’est pas de nature à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
10. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. B tel que précédemment évoqué ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant de lui accorder un délai de départ volontaire de plus de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En septième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B est né en République du Congo et qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et indique qu’il sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité. La décision fixant le pays de destination a ainsi été suffisamment motivée.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ".
15. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté prévoit que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont M. B possède la nationalité, à savoir la République du Congo ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Cette dernière mention ne désigne précisément aucun pays. Dans ces conditions, est sans incidence la circonstance qu’elle n’a pas donné lieu à l’accord préalable de M. B. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions qui en découlent doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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