Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26PA00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2025, N° 2305092 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2305092 en date du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Petsoko, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305092 du tribunal administratif de Melun en date du 26 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’Immigration et de l’intégration (OFII) et qu’en tout état de cause cet avis est irrégulier ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1962, est entré en France le 7 août 2016 muni d’un visa de type C. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B… relève appel du jugement en date du 26 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a saisi le collège des médecins de l’OFII qui a rendu un avis en date du 21 novembre 2022. La circonstance que M. B… soutient qu’il y a lieu de saisir une nouvelle fois le collège des médecins de l’OFII dès lors que son état de santé s’est gravement dégradé, postérieurement à la date des décisions contestées, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. En outre, cet avis mentionne l’identité du médecin rapporteur, les signatures des médecins composant le collège, témoignant de son caractère collégial, ainsi que les éléments de la procédure suivie. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / (…) / ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter sa demande de titre de séjour étranger-malade, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, en date du 21 novembre 2022 concluant au fait que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont la cessation pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, l’intéressé pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et vers lequel il pourrait voyager sans risque pour sa santé. Il ressort en outre des pièces du dossier, qu’à la date de la décision contestée, M. B… souffre d’un diabète déséquilibré, d’hypertension artérielle sévère ainsi que d’une insuffisance rénale. S’il est constant que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale, M. B… ne démontre pas, par les seules ordonnances et comptes-rendus médicaux produits, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Si M. B… soutient que son état de santé s’est fortement dégradé à la suite du jugement attaqué, en septembre 2025, dès lors qu’une tumeur neuroendocrine de la grêle multifocale avec masse mésentérique du mésentère lui a été diagnostiquée, cette circonstance, postérieure à la date des décisions contestée et sans relation de cause à effet avec les pathologies mentionnées, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de ces décisions. Il appartient le cas échéant à M. B…, s’il s’y croit fondé, de procéder à une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’évolution de son état de santé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard aux seules pathologies dont il souffrait à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut au demeurant être utilement soulevé qu’à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, son domicile et de sa correspondance / (…) / ».
10. Si M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire depuis son entrée en France en 2016, les éléments produits ne permettent pas d’établir qu’il y résiderait de manière continue et ininterrompue depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que si M. B… est marié et est père d’un enfant, scolarisé en France, son conjoint et son enfant étant tous deux atteints de diverses pathologies, il ne démontre pas, d’une part, qu’ils résideraient en situation régulière sur le territoire, et d’autre part, en tout état de cause, que leur état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont l’absence pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur santé et qu’il ne pourraient bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine de M. B…, de sorte que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, où il a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Si M. B… soutient que son état de santé s’est aggravé depuis le mois de septembre 2025, cette circonstance, postérieure à la date des décisions contestées, est sans incidence sur la légalité de ces décisions, appréciée à la date de leur édiction par le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Education ·
- Enseignant ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Requalification ·
- Union européenne ·
- Accord-cadre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Handicap ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Arme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Procédure contentieuse ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Travail
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Prime ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Sociétaire ·
- État de santé, ·
- Emploi
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Test ·
- Cartes ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Pays tiers ·
- Vol
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Ordonnance ·
- Sursis ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Durée
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Secret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense nationale ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Recherche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.