Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 février 2026, n° 26PA00158
TA Melun 26 septembre 2025
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CAA Paris
Rejet 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que Monsieur B… n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la saisine du collège des médecins

    La cour a constaté que le préfet avait bien saisi le collège des médecins de l'OFII, et que l'avis rendu était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur B… ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettent pas d'établir une violation des droits invoqués, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments du dossier ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a confirmé que l'arrêté contenait les éléments nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la saisine du collège des médecins

    La cour a constaté que le préfet avait bien saisi le collège des médecins, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur B… ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettent pas d'établir une violation des droits invoqués.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments du dossier ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a confirmé que l'arrêté contenait les éléments nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la saisine du collège des médecins

    La cour a constaté que le préfet avait bien saisi le collège des médecins, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que Monsieur B… ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettent pas d'établir une violation des droits invoqués.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments du dossier ne justifiaient pas une telle appréciation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 26PA00158
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 26PA00158
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2025, N° 2305092
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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