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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mars 2025, n° 23PA03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03841 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 24 janvier 2022 par lesquelles le directeur de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget a refusé son admission sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’illégalités ou faute commises par l’administration.
Par un jugement n° 2204770 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, M. A, représenté par Me Quatremare, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’entrée sur le territoire français est illégale dès lors que sa carte vaccinale était valable, qu’il disposait d’un test antigénique de moins de 48 heures à son arrivée sur le territoire français et que cette décision a été prise près de douze heures après son arrivée, le privant de sa liberté d’aller et venir en dehors de tout cadre légal ;
— la décision de placement en zone d’attente est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’entrée sur le territoire français et alors que rien ne justifiait qu’un délai de près de douze heures se soit écoulé entre son arrivée et la notification de ses droits au titre du placement en zone d’attente ;
— les illégalités ou faute commises par l’administration lui ont causé un préjudice matériel qui doit être évalué à hauteur de 25 000 euros, un préjudice d’image qui doit être évalué à hauteur de 8 000 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
— l’arrêté du 7 juin 2021 modifié identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant américain, né le 22 janvier 1969, fait appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 24 janvier 2022 du directeur de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget refusant son admission sur le territoire français et le plaçant en zone d’attente et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’illégalités ou faute commises par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour () la santé publique () de l’un des Etats membres () « . Aux termes de l’article 14 du même règlement : » 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ".
4. D’autre part, le III de l’article 23-1 du décret du 1er juin 2021 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, prévoit, notamment, que les personnes en provenance d’un pays classé en zone « rouge », caractérisé par une circulation particulièrement active de l’épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, doivent justifier d’un schéma vaccinal complet ou, si elles ne sont pas vaccinées, justifier, s’agissant de leurs déplacements, d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé relevant de l’urgence ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé, présenter un test ou examen de dépistage de moins de 48 heures avant le déplacement et produire une déclaration sur l’honneur attestant de ce qu’elles acceptent un test ou examen de dépistage à leur arrivée sur le territoire national et indiquant le lieu dans lequel elles envisagent d’effectuer une mesure de quarantaine. En vertu du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 7 juin 2021 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, les Etats-Unis sont classés en « zone rouge ».
5. M. A, parti par avion de Washington le 22 janvier 2022 pour se rendre, après une escale à Paris, à Cotonou (Bénin), a été refoulé, le 23 janvier 2022 au soir, par les autorités béninoises et renvoyé à destination de Paris où il est arrivé le 24 janvier 2022 à 6h07 et où il devait prendre un vol à destination de Washington. A 15h00, lors de l’embarquement, il a indiqué ne pas être en mesure de prendre son vol pour des raisons de fatigue. Il a ensuite été conduit, par un gardien de la paix, au poste de police du terminal E2 afin d’être présenté à un officier de quart. A 17h30, lui ont été notifiées deux décisions, l’une de refus d’entrée sur le territoire français et l’autre de placement en zone d’attente, aux motifs, notamment, qu’il était considéré comme représentant un danger pour la santé publique en présentant une carte de vaccination sur laquelle le type de vaccin inoculé n’est pas précisé ainsi qu’un antigénique de plus de 48 heures.
6. En premier lieu, en se bornant à présenter une carte vaccinale ne comportant aucune information relative au vaccin qui lui a été administré, M. A, qui doit être regardé comme étant en provenance des Etats-Unis classés alors en « zone rouge », n’a produit aucun document justifiant d’un schéma vaccinal complet au sens du 2° de l’article 2-2, auquel renvoie le III de l’article 23-1 du décret du 1er juin 2021. Si le requérant fait valoir qu’il était loisible à l’administration de « procéder à une vérification élémentaire en contactant l’établissement ayant procédé aux injections », la carte de vaccination produite n’indique pas, en tout état de cause, les coordonnées, notamment téléphoniques, de cet établissement. Par suite et pour ce seul motif tenant à l’absence de justification d’un schéma vaccinal complet, le directeur de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget a pu légalement refuser son admission sur le territoire français.
7. En deuxième lieu, M. A était également en possession d’un test antigénique « négatif » réalisé en Californie le 22 janvier 2022 à 11h08 (heure locale, soit, compte tenu du décalage horaire, 20h08 en France), soit moins de 48 heures avant son déplacement pour le Bénin ou son retour en France le 24 janvier 2022 à 6h07 et même avant la notification, le même jour à 17h30, des décisions contestées. Toutefois, l’intéressé n’a pas justifié en tout état de cause, ainsi que l’a fait valoir à bon droit en première instance le ministre de l’intérieur, d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, d’un motif de santé relevant de l’urgence ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé, au sens des dispositions du III de l’article 23-1 du décret du 1er juin 2021, pour être admis sur le territoire français, l’intéressé s’étant borné à faire valoir un état de fatigue. Par suite, nonobstant la présentation de ce test, le directeur de la police aux frontières des aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget aurait pris la même décision de refus d’entrée sur le territoire français en se fondant uniquement sur l’absence de justification d’un schéma vaccinal complet.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de placement en zone d’attente doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’entrée en France, ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, M. A ne saurait sérieusement soutenir que, durant le délai de près de douze heures qui s’est écoulé, le 24 janvier 2022, entre son arrivée sur le sol français à 6h07 et la notification des décisions contestées à 17h30, il aurait été privé de sa liberté d’aller et venir « en dehors de tout cadre légal ». A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ce n’est qu’à 15h00, lors de l’embarquement pour un vol à destination de Washington, que l’intéressé a indiqué ne pas être en mesure de prendre ce vol, ce qui a conduit à l’intervention, à la demande de la compagnie aérienne, d’un gardien de la paix. En outre, le délai qui s’est écoulé entre 15h00 et 17h30, qui a permis à M. A de présenter ses observations, l’intéressé ayant, notamment, déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait entrer en France « où il avait de multiples amis et de la famille afin de se reposer », qu’il n’avait aucune autre billetterie et que « sa carte de crédit était invalide pour réserver lui-même son prochain vol pour les Etats-Unis », et aux services de la police aux frontières de faire intervenir un gardien de la paix, de contrôler ses documents de voyage et sanitaires (carte vaccinale et test antigénique) ainsi que sa billetterie, de consulter le fichier des personnes recherchées, de le conduire au poste de police du terminal E2 afin d’être présenté à un officier de quart, de procéder à une palpation de sécurité et, enfin, de préparer, signer et lui notifier les décisions attaquées, ne saurait entacher d’illégalité ces décisions, ni, par ailleurs, révéler un quelconque retard dans la notification de ses droits en zone d’attente, l’intéressé ayant été dûment informé de ses droits dès 17h30, ou, plus généralement, un comportement fautif de l’administration à son égard.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le requérant n’établissant pas que les décisions en litige en date du 24 janvier 2022 seraient entachées d’une illégalité fautive ou que l’administration aurait eu à son égard un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette illégalité ou de ce comportement doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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