Non-lieu à statuer 25 février 2026
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26PA01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2026, N° 2515611 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2515611 du 25 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas borné à produire une promesse d’embauche pour le métier de plombier ;
- même si les articles L. 431-1 et L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, né le 15 janvier 1978 à Ouaguenoun (Algérie), et entré en France le 4 mars 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 18 septembre 2016 au
16 mars 2017, a sollicité, le 29 août 2022, son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien susvisé ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 25 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, si le requérant fait valoir que le préfet de police n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces produites au soutien de sa demande de titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de mentionner dans son arrêté l’ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle, de sorte qu’il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en estimant qu’il se serait borné à produire une promesse d’embauche, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet n’a pas assorti son arrêté d’un tel motif, mais a considéré, après avoir constaté que l’intéressé produisait une promesse d’embauche pour le métier de plombier, que le seul fait de disposer d’une telle promesse ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, et qu’en outre, la situation de l’intéressé, appréciée également au regard de son expérience professionnelle et de ses qualifications professionnelles, ne permettait pas davantage de l’admettre au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. A… fait valoir la durée de sa présence en France depuis le 4 mars 2017 et l’emploi de plombier qu’il exerce au sein de la société ECCPM depuis le 10 mai 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 2021, transformé le 10 août 2021 en contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. A… n’établit résider habituellement sur le territoire français que depuis 2021, la circonstance qu’il réside en France depuis cette date ne lui donnant pas en elle-même un droit au séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du soutien de son employeur qui a déposé le 22 mars 2024 une demande d’autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que l’expérience professionnelle de l’intéressé, d’une durée de trois ans et sept mois, est récente et ne requiert pas de qualification particulière. Il suit de là que M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 4 mars 2017 et de l’emploi de plombier qu’il exerce au sein de la société ECCPM depuis le 10 mai 2021. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Par ailleurs,
M. A… ne conteste pas qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mai 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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