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Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 juin 2026, n° 25PA03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2025, N° 2405310 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d’annuler les arrêtés du 14 avril 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2405310 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ceccaldi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de retirer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires, comme l’exige l’article R. 40-29-1 du code de procédure pénale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas pu formuler d’observations sur la mesure d’éloignement ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2026.
Un mémoire présenté pour le préfet de police a été enregistré le 18 mai 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 26 mars 1980, a été interpelé et placé en garde à vue le 13 avril 2024 pour les faits de violences volontaires commis par une personne en état d’ivresse manifeste et entraînant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours. Par deux arrêtés en date du 14 avril 2024, le préfet de police l’a obligé quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’une part, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, d’autre part. Il relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 14 avril 2024 :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant français, né le 1er août 2023, sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère de nationalité française, il justifie, par la production d’une attestation de cette dernière, d’une attestation établie par sa sœur, de factures d’achat de matériel de puériculture et de produits pour enfant livrés à l’adresse de la mère de son enfant et de relevés de transfert d’argent à cette dernière tous les mois de septembre 2023 à février 2024, et d’un virement de 500 euros sur le livret A de l’enfant le 4 avril 2024, contribuer à son entretien et à son éducation à la date de la décision d’éloignement dont il a fait l’objet. En prenant l’obligation de quitter le territoire en litige, le préfet de police a ainsi méconnu l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations citées au point précédent. Les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire doivent être annulées par voie de conséquence.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent précède au réexamen de la situation de M. A… en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen découlant de l’interdiction de retour sur le territoire annulée. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405310 du 4 juin 2025 du tribunal administratif de Melun et les arrêtés du 14 avril 2024 par lesquels le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen découlant de l’interdiction de retour sur le territoire annulée, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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