Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26DA00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2025, N° 2502156 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans les deux cas un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même date sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2502156 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme B… représentée par Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans les deux cas un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même date sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme B…, ressortissante de République démocratique du Congo née le 5 janvier 2002, déclare être entrée en France le 9 décembre 2017. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre le refus de séjour en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B… explique être arrivée en France en 2017 à quinze ans et avoir été placée à l’aide sociale à l’enfance après ses seize ans. Elle a obtenu un CAP spécialité « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ». Elle souligne avoir été abandonnée par ses parents, élevée par sa tante et son oncle, ce dernier l’ayant agressée sexuellement ce qui l’a conduite à fuir vers la France. Elle a travaillé de façon très discontinue dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie et ne démontre pas une insertion professionnelle particulièrement notable. Si elle affirme être isolée en République démocratique du Congo son pays d’origine, elle ne fait état d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;/4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, Mme B… ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions et sa situation n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gommeaux.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 9 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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