Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 nov. 2023, n° 22LY01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour et l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel ce préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2002248 – 2102916 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. D B, représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation et de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d’examen de la demande par le préfet et a insuffisamment motivé sa réponse pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— le refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa demande ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus d’autorisation provisoire de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur manifeste ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision prise sur le séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Selon ses déclarations, M. B, ressortissant du Kosovo né en 1974, est entré irrégulièrement en France le 27 juin 2016. La demande de protection internationale qu’il a présentée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2017. Le 12 décembre 2019, il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade en raison des problèmes de santé de son fils A B. Le 25 mai 2020, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint ses demandes tendant, l’une, à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour et, l’autre, à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet a rejeté sa demande en assortissant sa décision ce refus d’une mesure d’éloignement et estimé que ses conclusions dirigées contre le refus implicite devaient être regardées comme dirigées contre la décision de refus, les a rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, il ressort de l’examen des dossiers de première instance que M. B n’a pas soulevé le moyen tiré du défaut d’examen par le préfet à l’encontre de l’arrêté attaqué. D’autre part, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur, a écarté ce moyen en motivant suffisamment le jugement sur ce point. Il en résulte que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, aux termes l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. – L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
5. Il ressort de l’avis émis le 15 janvier 2021 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation du fils mineur de M. B, dont le préfet s’est approprié le sens, que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En produisant un certificat médical du 24 novembre 2020 selon lequel l’état de santé du jeune A B nécessite une prise en charge multidisciplinaire avec un suivi médical régulier et des prises en charge éducatives et rééducatives dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des enfants porteurs de handicaps et pathologies chroniques, une attestation de l’institut d’éducation motrice de Romagnat indiquant que la prise en charge au sein de cette structure permet la mise en œuvre d’un accompagnement pluridisciplinaire personnalisé ainsi qu’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2015 sur la prise en charge d’enfants en situation de handicap mental et ayant des troubles moteurs au Kosovo, M. B n’établit pas qu’il n’existe pas au Kosovo de traitement approprié et des structures spécialisées permettant la prise en charge du handicap dont souffre son fils. Par suite, en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, le requérant reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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