Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 mai 2025, n° 25PA01357
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de sa situation

    La cour a également rejeté ce moyen en se référant aux motifs du tribunal administratif, qui a jugé que le préfet avait examiné la situation de manière adéquate.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le refus de délivrer un titre de séjour.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la demande d'autorisation de travail

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande d'autorisation de travail avant de statuer sur la délivrance du titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Motifs exceptionnels pour l'admission au séjour

    La cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur A ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01357
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01357
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2425311
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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