Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 4 février 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2025, n° 25PA01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2425311 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2425311 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Leboul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande d’autorisation de travail ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 11 octobre 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’absence de motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le dispositif de régularisation institué à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé comme dispensant d’obtenir l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail avant que ne soit exercée l’activité professionnelle considérée. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail. Il s’ensuit que le préfet n’est pas tenu de saisir la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ni d’examiner directement la demande d’autorisation de travail avant de statuer sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. La demande d’autorisation de travail pourra, en tout état de cause, être présentée auprès de l’administration compétente lorsque l’étranger disposera d’un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. Par ailleurs, en l’espèce, le préfet de police de Paris, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A, ne s’est pas fondé sur la circonstance que l’intéressé n’aurait pas produit d’autorisation de travail ou que celle-ci aurait été incomplète, mais sur la circonstance que cette seule production ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au séjour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû examiner lui-même la demande d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande d’autorisation de travail doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. D’une part, M. A, qui soutient être entré en France le 2 janvier 2016, produit de nombreuses pièces, avec parfois un prénom différent du sien, relatives à son séjour sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, à supposer même qu’il réside habituellement en France depuis 2016, il est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. En outre, il n’établit pas l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière, pas plus que la nécessité de demeurer auprès de ses frères résidant de manière régulière sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir travaillé en France, notamment en 2018 puis depuis janvier 2022 et il produit à ce titre vingt-huit fiches de paie attestant d’un emploi à temps complet en qualité de plongeur. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant un pays de destination.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Biens faisant partie du domaine public artificiel ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public artificiel ·
- Domaine public ·
- Halles ·
- Commune ·
- Cinéma ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Impôt ·
- Administration ·
- Alba ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Procédures fiscales ·
- Part sociale ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours ·
- Délais ·
- Pays ·
- Résidence
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Parlement européen ·
- Jugement ·
- Parlement
- Autorisation provisoire ·
- Kosovo ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contamination ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.