Rejet 8 septembre 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 septembre 2023, N° 2304739 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence.
Par une ordonnance no 2304739 du 8 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Basili, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 8 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2023 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— son recours n’était pas tardif dès lors que la copie de l’arrêté qui lui a été notifié le 15 août 2023 était partiellement illisible en ce qu’elle masquait les mentions des voies et délais de recours contentieux qui ne pouvaient pas être comprises par la seule mention lisible indiquant « 48 heures » ; le préfet n’établit pas le caractère régulier de la notification en produisant seulement une page signée sur laquelle ne figure pas la mention « 48 heures » ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision n° 2023/009372 du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A le 29 septembre 2023.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. M. B A, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par deux arrêtés du 15 août 2023, le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. L’intéressé relève appel de l’ordonnance du 8 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes du II de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 de ce même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». En outre, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés du 15 août 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, ont été notifiés par voie administrative à l’intéressé le 15 août 2023, respectivement à 13h30 et à 13h45. Si M. A soutient que les mentions des voies et délais de recours ouverts contre ces arrêtés étaient illisibles en ce qu’elles étaient masquées, il ressort des pièces du dossier que les tâches figurant sur les documents de notification produits par M. A, qui couvrent notamment les parties comportant les mentions des voies et délais de recours et celles où il a apposé sa signature, ne figurent pas sur les documents de notification produits en première instance par le préfet de la Gironde. Il ressort de ces derniers documents que, notamment, la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de cet arrêté, à savoir un délai de quarante-huit heures conformément à l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en ressort également que l’appelant a signé sans réserve cette notification immaculée comprenant la mention « M. A reconnaît avoir eu connaissance de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et des droits qu’il peut exercer ». Dans ces conditions, ainsi que l’a considéré à bon droit le premier juge, la demande d’annulation de l’intéressé, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 28 août 2023 à 16h57, soit après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures, était tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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