Rejet 11 juillet 2023
Réformation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 6 déc. 2024, n° 23MA02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 juillet 2023, N° 1905262 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MACSF, société Mutuelle Assurances Corps Santé Français ( MACSF ) c/ centre hospitalier de Grasse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Grasse a rejeté implicitement sa demande indemnitaire préalable et de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui payer la somme de 310 603,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019.
Par un jugement n° 1905262 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Grasse à payer à la société MACSF la somme de 310 603,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 13 octobre 2023, le centre hospitalier de Grasse, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de ramener la somme à allouer à la société MACSF à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la société MACSF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- le tribunal l’a condamné à tort à verser la somme de 310 603,71 euros, alors que l’aggravation de l’état de santé de M. A… B… est imputable à 75 % à l’infection nosocomiale et à hauteur de 25 % aux opérations qu’il a subies aux hanches en 1979 et 1982 et que M. A… B… a déjà été indemnisé à hauteur des deux tiers de ses préjudices en vertu d’un protocole transactionnel conclu avec l’assureur du CHU de Nice, au titre de l’infection nosocomiale ;
- la société MACSF n’est fondée à demander au centre hospitalier de Grasse que le remboursement des deux tiers de 25 % au plus (soit 16,66 %) de la somme qu’elle a versée au titre de l’aggravation de l’état de santé de M. A… B… ;
- le remboursement à la société MACSF des indemnités versées à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, à M. A… B… et à son fils ne saurait être opéré sur la base de l’évaluation faite par le juge judiciaire ;
- la société MACSF n’est pas fondée à obtenir le remboursement d’une partie de la somme de 125 171,56 euros versée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures ; à défaut, cette somme ne pourrait représenter que les deux tiers des 25% de la somme qui a été réglée par la société MACSF, soit 20 861,92 euros ; les sommes de 750 euros versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 1 055 euros versée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ne sauraient donner lieu à un remboursement ;
- la société MACSF n’est pas fondée à obtenir le remboursement des préjudices subis par M. A… B… et son fils calculé sur les bases qu’elle réclame.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la société MACSF, représentée par la SCP Yves Richard, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de Grasse et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- dans la mesure où, en vertu d’une décision juridictionnelle devenue définitive, un partage de responsabilité a été opéré entre le centre hospitalier de Grasse et le Docteur D…, à hauteur de deux tiers pour le premier et un tiers pour le second, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 310 607,71 euros ;
- le centre hospitalier de Grasse n’est pas fondé à prétendre que les sommes mises à la charge des praticiens par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 novembre 2017 auraient été excessives, alors que la somme de 67 266 euros, tenant compte des conséquences de l’infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier de Nice, a été déduite de l’indemnité due ;
- les indemnités allouées par le centre hospitalier de Grasse à M. A… B… sont justifiées et ne sont pas excessives.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nice qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 26 octobre 1944, a subi, le 18 octobre 1978, une radiculographie pratiquée à la clinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer par le docteur F…. Se plaignant de fortes douleurs lombaires, il a été examiné ensuite par le docteur D… qui a prescrit son hospitalisation d’urgence dans le service de psychiatrie de l’hôpital de Grasse. M. A… B… a ainsi été hospitalisé dans ce service jusqu’au 29 mai 1979, date à laquelle des examens radiologiques ont été pratiqués et ont révélé l’existence de fractures symétriques des deux cols fémoraux anciennes, contemporaines de la radiculographie subie par l’intéressé, à l’origine de ses souffrances. M. A… B… a ensuite subi plusieurs interventions chirurgicales entre 1979 et 1982 ayant conduit à la pose de prothèses pour les deux hanches. Par un jugement du 10 janvier 1995 du tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par un arrêt du 26 novembre 1997 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le docteur F… et le docteur D… ont été déclarés conjointement responsables des préjudices subis par M. A… B… du fait du retard de diagnostic de ses fractures survenues lors de sa prise en charge à la clinique Saint-Jean à Cagnes-sur-Mer. Le docteur D… et son assureur ont par la suite engagé devant la juridiction administrative une action en garantie dirigée contre le centre hospitalier de Grasse, estimant que l’examen radiographique pratiqué par le centre hospitalier de Grasse ayant révélé en mai 1979 la fracture n’avait pas été réalisé en temps utile. Par un arrêt du 25 mars 2010, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi du conseil d’Etat, a retenu un partage de responsabilité à hauteur des deux tiers à la charge du centre hospitalier de Grasse et condamné ce dernier à payer la somme de 130 120,31 euros à l’assureur du docteur D…. En 2004, l’état de santé de M. A… B… s’est aggravé suite à une infection nosocomiale contractée au cours d’une intervention de descellement de l’implant cotyloïdien de sa prothèse de hanche droite au centre hospitalier universitaire de Nice. Par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 novembre 2017, M. D… et M. F…, ainsi que son assureur, ont été condamnés solidairement à payer les sommes de 246 733,11 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, de 671 468,02 euros à M. A… B… en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, et 10 000 euros à son fils, en réparation de son préjudice d’affection.
2. Par une demande datée du 31 juillet 2019, la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF), à laquelle ont été transférés les contrats de la société d’assurance du docteur D…, a demandé au centre hospitalier de Grasse de lui rembourser la somme de 310 603,71 euros, correspondant aux deux tiers des sommes versées par la mutuelle au titre des indemnités complémentaires en exécution du jugement du 7 novembre 2017. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société MACSF a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 11 juillet 2023, a condamné le centre hospitalier de Grasse à lui payer la somme demandée de 310 603,71 euros. Le centre hospitalier de Grasse relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. En se bornant à soutenir que « le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi », le centre hospitalier de Grasse ne permet pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Au demeurant, il résulte de la lecture du jugement querellé que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les parties. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut être qu’écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Grasse :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
5. Ainsi qu’il est dit au point 1, la responsabilité conjointe des docteurs D… et F… a été retenue par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 1995, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 novembre 1997. Saisi par le docteur D… et son assureur, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 10 décembre 2004, condamné le centre hospitalier de Grasse à leur rembourser les sommes payées à M. A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes. Par un arrêt devenu définitif du 25 mars 2010, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la faute commise par le docteur D… qui a porté à tort le diagnostic de grand syndrome de conversion, à l’origine du transfert de M. A… B… dans un service de psychiatrie. La cour a cependant admis que l’établissement hospitalier avait négligé de prescrire, durant l’hospitalisation du patient au sein du service de psychiatrie de l’hôpital, une radiographie qui aurait permis de découvrir les fractures non décelées, et avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l’accident.
6. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’état de santé de M. A… B… s’est ensuite aggravé, en raison d’une infection nosocomiale contractée dans les suites d’une intervention réalisée le 13 mars 2004 au centre hospitalier universitaire de Nice, consistant en une reprise du cotyle de la hanche droite avec greffe osseuse et une ténotomie du tendon du droit antérieur. Il ressort également des expertises judiciaires datées des 23 février 2009 et 5 mai 2014 qu’il existe une corrélation entre les nombreuses opérations subies entre 1979 et 1982 en conséquence des fautes commises par les deux médecins et l’aggravation de l’état de santé de M. A… B…. Cette aggravation est regardée comme étant imputable à hauteur de 75% à l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire de Nice et à hauteur de 25% aux opérations subies aux hanches entre 1979 et 1982 au centre hospitalier de Grasse. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces taux ressortant des expertises précitées, qui ne sont au demeurant contestés par aucune des parties.
7. Par voie de conséquence, s’agissant de l’indemnisation de l’aggravation des préjudices subis par M. A… B… constatée à compter du 13 mars 2004, il résulte de ce qui précède que la société MACSF n’est fondée à demander au centre hospitalier de Grasse qu’une indemnité correspondant aux deux-tiers de 25 % des sommes qu’elle établit avoir effectivement exposées.
En ce qui concerne les effets attachés à la conclusion du protocole transactionnel du 17 juillet 2015 :
8. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
9. A la suite de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 16 février 2015, un protocole transactionnel a été conclu le 17 juillet 2015 entre la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier universitaire de Nice, et M. A… B… afin d’indemniser ce dernier, à hauteur de 67 226 euros, des préjudices subis à la suite de l’apparition de l’infection nosocomiale, résultant de l’intervention chirurgicale pratiquée le 13 mars 2004. Le paiement de cette somme, intervenue le 19 août 2015 au vu de l’avis de l’attestation de virement produit, a eu pour effet de réparer définitivement, au titre de l’aggravation de l’état de santé de M. B…, les préjudices subis par lui à hauteur du taux de 75 % mentionné au point 6.
10. Il est constant que, par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 novembre 2017, M. D… et M. F…, ainsi que son assureur, ont été condamnés solidairement à payer, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, à M. A… B… et à son fils, des indemnités résultant de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé. Le jugement précise en particulier que l’indemnité de 671 468,02 euros à payer à M. A… B… est déterminée « déduction faite de la somme de 67 226 euros versée par la SHAM, assureur en responsabilité du CHU de Nice ». Il suit de là que cette somme de 67 226 euros, qui correspond à l’indemnisation, par voie de transaction, de l’intégralité des préjudices subis par M. A… B… en lien avec l’infection nosocomiale, a été prise en compte par le tribunal de grande instance de Grasse, et déduite du montant de la condamnation prononcée par ce dernier. Dès lors, le centre hospitalier de Grasse n’est pas fondé à soutenir que la société MACSF, qui s’est fondée sur le jugement du tribunal de grande instance en cause, aurait calculé le montant de sa créance sans tenir compte des effets attachés au protocole transactionnel du 17 juillet 2015 et de l’indemnité précitée de 67 226 euros.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
11. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d’indemnité ou d’intérêts.
12. Il résulte de l’instruction que la société MACSF, en sa qualité d’assureur du docteur D…, justifie avoir payé, à M. A… B…, la somme de 335 734,05 euros, au fils de ce dernier, la somme de 5 000 euros, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 125 171,56 euros, soit la somme totale de 465 905,57 euros. La société MACSF, qui bénéficie de la subrogation instituée par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances à concurrence de ces montants, demande, eu égard au partage de responsabilité déterminé par l’arrêt de la cour administrative de Marseille du 5 mars 2010, la condamnation du centre hospitalier de Grasse à lui payer la somme de 310 603,71 euros, en se fondant ainsi sur l’évaluation des préjudices faite par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 novembre 2017.
13. Toutefois, il est constant que le centre hospitalier de Grasse n’était pas partie à l’instance introduite par M. A… B… devant le tribunal de grande instance de Grasse. Par suite, la nature et l’étendue des réparations incombant au centre hospitalier de Grasse, qui font l’objet de la demande de la société MACSF agissant en tant que subrogée dans les droits et actions de son assuré, ne peut dépendre de l’évaluation faite par le juge judiciaire et doivent être déterminées par le juge administratif.
S’agissant de l’évaluation de l’aggravation des préjudices subis par M. A… B… :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
14. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 13 mai 2013 établi par un ergothérapeute et un assistant à maître d’ouvrage, que le logement occupé par M. A… B… n’est pas adapté à son handicap. Les travaux de transformation ont été estimés à la somme de 42 067,20 euros, outre des frais de déménagement et de logement provisoire pendant les travaux évalués à 9 240 euros. Le tribunal de grande instance de Grasse, par son jugement du 7 novembre 2017, a, par ailleurs, évalué des dépenses liées à un surcoût du loyer annuel pendant cinq ans, soit 6 030 euros de 2010 à 2015, et déterminé un capital relatif à ces dépenses, à compter de l’année 2016, pour un montant de 15 351,17 euros. Le montant total des frais de logement adapté doit ainsi être fixé à la somme de 72 688,37 euros, qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause et qui est au demeurant admis par le centre hospitalier de Grasse. En revanche, la société MACSF, ainsi qu’elle le précise, n’a pris en charge que la moitié du montant total des indemnités dues à M. A… B…. Il y a lieu, dès lors, de fixer le montant de l’indemnité prise en charge par la société MACSF au titre de ce chef de préjudice à la somme de 36 344,18 euros. Par suite, et en tenant compte, d’une part, de la part de responsabilité, définie au point 5, imputable au centre hospitalier de Grasse, égale à deux tiers des conséquences dommageables de l’accident, d’autre part, de la circonstance, mentionnée au point 6, que l’aggravation de l’état de santé de M. B… à compter du 13 mars 2004 n’est imputable qu’à hauteur de 25% aux opérations pratiquées au centre hospitalier de Grasse entre 1979 et 1982, la somme à laquelle la société MACSF peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 6 057,36 euros.
15. Il résulte de l’expertise judiciaire visée au point précédent que M. A… B…, qui se déplace en fauteuil roulant, est fondé à obtenir une indemnité destinée à compenser le surcoût de l’acquisition d’un véhicule automobile induit par son handicap. Il résulte de cette expertise que le nouveau véhicule doit permettre le transport du fauteuil roulant et doit être équipé d’un treuil de coffre tout en conservant des places assises pour les passagers à l’arrière du véhicule. Il y a lieu, ainsi que le préconise cette expertise judiciaire, de prendre en compte un renouvellement du véhicule tous les sept ans. En l’espèce, le surcoût est estimé à la somme de 15 560 euros, soit un coût annuel de 2 223 euros. Il n’y a pas lieu de remettre en cause la somme retenue par le jugement du tribunal de grande instance du 7 novembre 2017, qui a tenu compte de l’accord des docteurs D… et F… de prendre en charge une partie des frais afférents, soit 12 676,94 euros. Au vu de ces éléments, il sera donc fait une juste appréciation du préjudice résultant du surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté en l’évaluant à cette somme. Eu égard à la circonstance que la société MACSF n’a pris en charge que la moitié du montant total des indemnités dues à M. A… B…, à la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Grasse et à l’application du taux de 25 % évoqué aux points 5 et 6, la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 1 056,41 euros.
16. Il résulte de l’instruction, particulièrement du rapport d’expertise judiciaire du 23 février 2009, que M. A… B… a besoin, pour tous les actes et gestes de la vie courante, de l’aide d’une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par jour, soit trois heures de plus par rapport à ce qui avait été fixé par la précédente expertise judiciaire du 24 janvier 2002, en raison de l’aggravation de son état de santé à compter du 13 mars 2004. Un besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée doit ainsi être fixé à hauteur de trois heures par jour en raison de l’aggravation de cet état de santé, pour la période allant du 13 mars 2004 au 6 février 2009, date de consolidation de cette aggravation. Il y a cependant lieu de déduire les périodes au cours desquelles M. A… B… a été hospitalisé ou a séjourné dans un centre de convalescence, soit 262 jours au total. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B… aurait perçu, au cours de celle-ci, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Sur la base d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, fixé à 13 euros, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent ainsi à la somme de 67 353 euros. Eu égard à la circonstance que la société MACSF n’a pris en charge que la moitié du montant total des indemnités dues à M. A… B…, à la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Grasse et à l’application du taux de 25 % évoqué aux points 5 et 6, la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 5 612,75 euros.
17. Pour la période allant du 7 février 2009 au 7 novembre 2017, date du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, sur la base d’un même besoin d’assistance de trois heures retenu par l’expert au titre de l’aggravation de l’état de santé de M. A… B…, du tarif de 13 euros visé au point précédent, et eu égard à une période d’hospitalisation de 110 jours à déduire, les frais d’assistance à tierce personne s’élèvent, sur cette période à la somme de 135 852 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B… aurait perçu, au cours de cette période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Eu égard à la circonstance que la société MACSF n’a pris en charge que la moitié du montant total des indemnités dues à M. A… B…, à la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Grasse et à l’application du taux de 25 % évoquées ci-dessus, la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 11 321 euros.
18. Pour la période postérieure au 7 novembre 2017, il résulte de l’instruction, d’une part, que le besoin permanent d’assistance par une tierce personne de M. A… B… au titre de l’aggravation de son état de santé demeure évalué par l’expert à trois heures par jour, d’autre part, que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse a déterminé un capital représentatif de ces frais futurs. Ainsi, sur la base du tarif horaire de 13 euros précité et du montant de l’euro de rente fixé à 10,986 par le barème publié par la Gazette du Palais 2016 pour un homme âgé de 73 ans à la date du jugement du tribunal de grande instance, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant son montant à la somme de 156 385,71 euros. Eu égard à la circonstance que la société MACSF n’a pris en charge que la moitié du montant total des indemnités dues à M. A… B…, à la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Grasse et à l’application du taux de 25 % évoquées ci-dessus, la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 13 032,14 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
19. Il résulte de l’instruction, particulièrement de l’expertise judiciaire du 23 février 2009 et du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 novembre 2017, que M. A… B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de douze mois, correspondant à ses diverses hospitalisations. Les experts ont retenu que l’aggravation de l’état de santé de M. A… B… est, pour la période antérieure au 13 mars 2004, en relation directe et exclusive avec les opérations subies par lui entre 1979 et 1982. Pour la période courant à compter du 13 mars 2004, l’évolution de cet état de santé est en lien avec cet état antérieur, à hauteur de 25 % ainsi qu’il a été dit, mais aussi avec l’infection nosocomiale contractée par le patient, à hauteur de 75 %. Ainsi, après application de la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Grasse sur l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire, et du taux de 25 % précité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A… B… au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 1 254,99 euros. La société MACSF n’ayant pris en charge que la moitié du montant total des indemnités dues à M. A… B…, la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 624,66 euros.
20. Il résulte de l’expertise judiciaire du 23 février 2009, corroborée par celle du 5 mai 2014, que les souffrances endurées par M. A… B… ont été évaluées à 6 sur une échelle allant de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A… B… au titre des souffrances endurées en l’évaluant à la somme de 27 000 euros. Eu égard à la circonstance que la société MACSF n’a pris en charge que la moitié du montant total des indemnités dues à M. A… B…, à la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Grasse et à l’application du taux de 25 % évoquées ci-dessus, la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 2 250 euros.
21. L’expert judiciaire souligne que le taux de déficit fonctionnel permanent de M. A… B…, qui avait été initialement fixé à 52 % et indemnisé à hauteur de 119 600 euros par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 12 janvier 2004, doit être majoré en raison de l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé, et que celui-ci doit désormais être fixé à 70 %. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise du 5 mai 2014, qu’en l’absence des complications subies suite à l’intervention chirurgicale pratiquée le 13 mars 2004, le déficit fonctionnel permanent de M. A… B… aurait été évalué à cette date à 54 %. De ce fait, la majoration du taux de déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. A… B… doit être fixée à 16 %. Eu égard à l’âge de M. A… B… à la date de consolidation de l’aggravation de son état de santé fixée au 6 février 2009, soit 64 ans, à son incapacité évaluée en l’absence des complications subies à 54 % et à celle résultant de son aggravation estimée à 70 %, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l’aggravation de ce déficit fonctionnel permanent en le fixant à la somme de 20 624 euros. Eu égard à la circonstance que la société MACSF n’a pris en charge que la moitié du montant total des indemnités dues à M. A… B…, à la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Grasse et à l’application du taux de 25 % évoquées ci-dessus, la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 1 719 euros.
22. Il sera fait une juste appréciation de l’aggravation du préjudice esthétique permanent de M. A… B…, estimé à 1 sur une échelle de 1 à 7 par les experts judiciaires compte tenu de la présence d’une cicatrice de la face externe de la hanche et de la cuisse droite sur 35 centimètres de hauteur et 4 centimètres de largeur, en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. Eu égard à la circonstance que la société MACSF n’a pris en charge que la moitié du montant total des indemnités dues à M. A… B…, à la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Grasse et à l’application du taux de 25 % évoquées ci-dessus, la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 166,66 euros.
S’agissant du préjudice d’affection du fils de M. A… B… :
23. Compte tenu du handicap particulièrement important de M. A… B…, qui vit avec son fils, et de ce que ce dernier l’aide pour toutes les tâches domestiques, les sorties et les actes essentiels de la vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en l’évaluant à la somme de 6 000 euros. Eu égard à la circonstance que la société MACSF n’a pris en charge que la moitié de l’indemnité due au fils de M. A… B… au titre de ce préjudice, à la part de responsabilité imputable au centre hospitalier de Grasse et à l’application du taux de 25 % évoquées ci-dessus, la somme à laquelle cette dernière peut prétendre au titre de l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée à 500 euros.
24. Il suit de là que la société MACSF est fondée à demander au centre hospitalier de Grasse le remboursement de la somme totale arrondie de 42 340 euros qu’elle établit avoir effectivement payée à M. A… B… et à son fils en réparation de l’ensemble de leurs préjudices.
En ce qui concerne les sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes :
25. La société MACSF a produit le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 novembre 2017 condamnant solidairement son assuré, M. D…, et M. F… à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 246 733,11 euros au titre des débours supportés par celle-ci. Le jugement inclut un tableau détaillé de ces débours, constitués de dépenses de santé actuelles d’un montant de 160 389,02 euros, de dépenses de santé futures d’un montant de 71 108,52 euros et d’une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 235,57 euros. Il résulte en outre des rapports d’expertise judiciaire du 23 février 2009 et du 5 mai 2014 que l’aggravation de l’état de santé de M. A… B… a été marquée, à compter de l’intervention chirurgicale du 13 mars 2004, par de multiples hospitalisations et réinterventions jusqu’en 2013, en particulier dues à l’infection contractée au niveau de sa prothèse de hanche droite. Le patient a subi de nombreuses reprises chirurgicales consistant en des lavages, prélèvements et des traitements par antibiothérapie. Il est notamment relevé que l’impotence fonctionnelle de M. A… B… s’est aggravée et que celui-ci se déplace désormais en fauteuil roulant. Ainsi, ces éléments sont de nature à établir que l’évaluation globale des débours telle qu’elle résulte de la décision précitée des juges judiciaires n’est pas excessive et doit être retenue. Par ailleurs, la société MACSF établit, tant devant le tribunal que devant la cour, avoir versé à la caisse, en exécution du jugement précité du tribunal de grande instance de Grasse, la somme de 125 171,56 euros, son règlement étant intervenu suivant l’envoi d’une lettre-chèque émise le 1er février 2018 adressée à l’avocate de la caisse, et ayant pour objet l’affaire « D… -MACSF / A… B… – CPAM – Cohen -AXA ».
26. Les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
27. La société MACSF réclame le remboursement des sommes de 750 euros et de 1 055 euros versées respectivement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes étant incluses dans le montant de 125 171,56 euros payé à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, en exécution du jugement précité du tribunal de grande instance de Grasse. Ces sommes apparaissent en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Grasse, qui, s’il n’était pas partie à l’instance devant le juge judiciaire, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ainsi qu’il a été dit. Par suite et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Grasse, il y a lieu de prendre en compte ces diverses sommes dans le préjudice indemnisable.
28. Il suit de là que la société MACSF est fondée à demander au centre hospitalier de Grasse le remboursement des deux tiers de 25 % de la somme de 125 171,56 euros qu’elle établit avoir effectivement payée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, soit 20 861,93 euros.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le centre hospitalier de Grasse a été condamné à payer à la société MACSF doit être ramenée de 310 603,71 euros à la somme arrondie de 63 202 euros.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société MACSF la somme que le centre hospitalier de Grasse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier de Grasse soient mises à la charge de la société MACSF, qui n’est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Grasse a été condamné à payer à la société MACSF est ramenée de 310 603,71 euros à 63 202 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Grasse, à la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français, et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
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