Rejet 19 février 2026
Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2026, N° 2506007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2506007 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A…, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 août 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 19 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement au point 2 et au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2019. Il est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident toujours son épouse et son enfant. Il se prévaut, en outre, de la présence sur le territoire français de son frère, de nationalité française, mais n’établit pas la nécessité de demeurer auprès de lui. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucun lien d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noué en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en qualité de commis de salle de février à octobre 2020 puis de juin à juillet 2021 et, enfin, en qualité de vendeur au sein d’un magasin de télécommunication en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2021. Il produit, au titre de ce dernier emploi, une demande d’autorisation de travail, ainsi qu’une lettre de motivation de son employeur. Toutefois, eu égard à la durée et aux caractéristiques des emplois exercés, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. En outre, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la date des décisions en litige, qu’il travaille en qualité de vendeur depuis le mois de novembre 2025 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, pour apprécier si la situation de l’intéressé répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de police de Paris n’était tenu ni de saisir la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ni de se prononcer lui-même sur une demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, c’est sans entacher ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens selon lesquels la décision en litige serait insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, respectivement au point 8 et au point 9 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment énoncés au point 6 de la présente ordonnance, cette décision, en ce qu’elle fixe à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, n’est pas disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Police ·
- Éloignement
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Procédure contentieuse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Baleine ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Flux migratoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Référés d'urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Liquidation
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Remploi ·
- Preuve
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Cellule ·
- Provision ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.