Rejet 10 avril 2026
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26PA02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2026, N° 2516776 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par jugement n° 2516776 du 10 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026 sous le numéro 26PA02716, M. A…, représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2026 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
II – Par la présente requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 et 12 mai 2026 sous le n° 26PA02717, M. A…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est caractérisée dès lors qu’elle le place dans une situation de précarité administrative et financière et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- la décision dont il demande la suspension est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et non une décision de classement sans suite insusceptible de recours contentieux dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture sans que l’absence d’une autorisation de travail ne puisse lui être opposée par application des dispositions de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son recours est recevable ;
- un doute sérieux porte sur la légalité externe de la décision attaquée, laquelle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision attaquée, laquelle est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, est né le 15 juillet 1997. Il a sollicité, le 20 février 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et un récépissé valable jusqu’au 19 août 2024 lui a été remis. Il soutient que le silence gardé par le préfet de police pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Par un jugement n° 2516776 du 10 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par la requête n° 26PA02716, visée ci-dessus, le requérant demande à la Cour, notamment, l’annulation du jugement entrepris et l’annulation de la décision implicite susmentionnée. Par la présente requête, M. A… demande, notamment, au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaqué sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». S’agissant d’un étranger qui, comme le requérant, était titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, le dossier de demande de renouvellement de ce titre doit comporter l’autorisation de travail correspondant au poste occupé.
4. Il ressort des pièces du dossier de la requête que le préfet a demandé à M. A…, à bon droit, la production d’une autorisation de travail, le requérant bénéficiant précédemment d’un titre de séjour en qualité de salarié et ayant en outre changé d’employeur à plusieurs reprises. La circonstance que M. A… avait été admis au séjour à titre exceptionnel au titre du pouvoir de régularisation du préfet, alors au demeurant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre en qualité d’étudiant, n’était pas de nature à le dispenser de l’obligation de présenter une autorisation de travail correspondant au poste faisant l’objet de la demande de renouvellement de titre en qualité de salarié.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour étant incomplet, le préfet doit être regardé, en ne donnant pas suite à la demande de renouvellement de M. A…, comme ayant pris une décision de refus d’enregistrement qui ne constitue pas une décision de refus de renouvellement de titre de séjour faisant grief à l’intéressé. Est sans incidence sur ce qui précède la circonstance que le préfet a adressé à M. A… une demande de complément de pièces portant la mention « vous avez déposé une demande de titre de séjour ». Par suite, les moyens soulevés quant à la légalité de la décision attaquée, analysée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, tirés de l’inexistence d’une décision de classement sans suite, du défaut de motivation de la décision attaquée, de l’erreur de droit, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, énoncée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative précité, n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Équité ·
- Instance ·
- Titre ·
- Part ·
- Situation économique
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Examen ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Parc ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Demande d'aide ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Aveugle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Jeune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Comores
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.