Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24NC01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 juin 2024, N° 2102516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim d’Épinal à lui verser la somme de 86 217,42 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident de service du 22 juillet 2015, assortie des intérêts au taux légal.
Par une ordonnance n° 2102516 du 20 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B représentée par Me Bentz, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim d’Épinal à lui verser la somme de 86 217,42 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident de service du 22 juillet 2015, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de dire et juger que le jugement sera opposable à la mutuelle nationale des hospitaliers ;
4°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim d’Épinal ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable en l’absence de mention des voies et délai de recours et a été introduite dans un délai raisonnable ;
— la prescription quadriennale n’a pas vocation à s’appliquer ;
— la responsabilité du centre hospitalier est acquise ;
— les préjudices sont justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière affectée au service oncologie du centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal a saisi le tribunal administratif de Nancy de demandes indemnitaires à l’encontre de l’établissement hospitalier en réparation de ses préjudices consécutifs à un accident de service survenu en 2015. Par une ordonnance du 20 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande pour tardiveté. Mme B relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
5. Il résulte des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
6. I1 ressort des pièces du dossier que Mme B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal le 31 mars 2021, réceptionnée par lui le 2 avril 2021, puis une demande indemnitaire complémentaire le 16 avril 2021, à laquelle était jointe la première demande, et qui a été réceptionnée par le centre hospitalier le 19 avril 2021. A défaut de réponse explicite du centre hospitalier, ces demandes ont été implicitement rejetées, au plus tard, le 19 juin 2021 et le délai de recours contre cette décision de rejet a expiré le vendredi 20 août 2021. Mme B ne peut utilement se prévaloir en appel des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative en l’absence de décision explicite de rejet.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B comme irrecevable pour cause de tardiveté. Dès lors, sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Nancy le 2 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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