Rejet 16 juin 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 1er août 2025, n° 25TL01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2500874 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2500874 du 16 juin 2025 ainsi que l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » avec autorisation de travail dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, cette décision a des conséquences immédiates sur sa situation étudiante et fragilise considérablement ses chances de poursuivre son parcours de formation certifiant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; cet arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’interprétées par la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 dès lors qu’elle a démontré une grande implication dans ses études, un parcours cohérent et en progression, et une formation adéquate au projet professionnel qu’elle envisage de poursuivre à moyen et long terme ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside de manière régulière et continue sur le territoire français, a des attaches personnelles en France et a fait des démarches pour s’intégrer professionnellement ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non l’article L. 612-8 du même code et d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans la durée fixée ;
Vu :
— la requête n° 25TL01605 par laquelle Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2500874 du 16 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme B comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 21 mai 1999, est entrée en France le 1er septembre 2023 munie d’un visa long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2023 au 24 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Hérault le 31 juillet 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Par un jugement du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, à la fois, de suspendre l’exécution de ce jugement et de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions en suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension du jugement du 16 juin 2025 :
3. La procédure de référé suspension prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n’appartient pas au juge des référés d’une cour administrative d’appel de prononcer la suspension de l’exécution d’un jugement d’un tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 16 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 3 octobre 2024 :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes :
4. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
5. A l’appui de sa demande, Mme A ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Hérault. Elle n’est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision préfectorale qu’elle conteste ainsi que des décisions subséquentes fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de trois mois.
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
6. Il apparait manifeste qu’en l’état du dossier, aucun des moyens susvisés de la requête de Mme A dirigés contre le refus de renouvellement de titre de séjour n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est en l’espèce remplie, que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
9. La requête de Mme A étant manifestement irrecevable et dénuée de fondement, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signée
N. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL01604
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