Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2025, N° 2507318/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2507318/8 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Fratacci demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2507318/8 du 11 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1989 et entré en France le 2 mai 2019, selon ses déclarations, a sollicité le 4 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2025 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
3. En premier lieu, en se bornant à alléguer que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. M. B… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal administratif a considéré que compte tenu de la durée de sa résidence en France et de la durée de son expérience professionnelle dans des emplois peu qualifiés, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police, qui n’a pas commis d’erreur de droit, a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité à raison du défaut d’exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation, l’exercice de ce dernier relevant de son pouvoir d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 7 du jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». L’obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels elle est fondée. En outre, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En troisième lieu, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle le préfet de police serait en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
14. En second lieu, en se bornant à alléguer que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 à 15 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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