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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 15 juil. 2025, n° 24PA04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 octobre 2024, N° 2400244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Bh A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2400244 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Herrero, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il a été rendu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé sur l’existence d’une dispense de conclusions de la rapporteure publique, que le jugement ne comporte pas les mentions relatives à cette dispense et que l’avis d’audience ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 711-2 du code de justice administrative ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 2 février 1980 à Malsian (Inde), qui soutient être entré en France en novembre 2014, a, le 19 mai 2022, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la Cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et du greffier. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 711-3 du même code : « Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 de ce code : " Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / () 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ; / () « . Enfin, aux termes de son article R. 741-2 : » « Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite ».
5. Pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.
6. La demande de M. A relevait des contentieux énumérés par l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d’être dispensée de conclusions de la rapporteure publique. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’avis d’audience du 9 septembre 2024, consulté le jour même par le conseil de M. A par le biais de l’application « Télérecours », reproduit les dispositions des articles R. 732-1-1 et R. 731-3 du code de justice administrative, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 711-2 du même code. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier de première instance que l’avis d’audience indiquait que le requérant pouvait consulter l’information relative à la dispense de conclusions de la rapporteure publique sur l’application « Sagace » ou, à défaut de pouvoir y accéder, qu’il pouvait obtenir cette information auprès du greffe du tribunal. M. A n’allègue pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir cette information au moyen de l’application « Sagace », ou de présenter une demande au greffe de la juridiction. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’information relative à la dispense de la rapporteure publique de prononcer ses conclusions. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il n’a pas reçu communication de la décision dispensant la rapporteure publique de prononcer ses conclusions, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance dès lors, d’une part, qu’il s’agit d’un document purement interne à la juridiction, d’autre part, que le jugement, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
8. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire état de tous les arguments présentés par le requérant, ont répondu, de manière suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens soulevés en première instance. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
9. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
11. D’une part, M. A soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de sa décision dès lors qu’il justifie d’une présence habituelle et continue de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, si l’intéressé établit sa présence en France depuis novembre 2014, celle-ci est, en tout état de cause, inférieure à dix ans à la date de la décision en litige. Au demeurant, en se bornant à produire sa carte familiale d’admission à l’aide médicale de l’État, le récépissé de sa demande de titre de séjour et une facture d’électricité, M. A ne justifie de sa présence pendant l’année 2023 que pour les mois de novembre et décembre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, M. A se prévaut de sa présence en France depuis novembre 2014, de son insertion professionnelle, de la présence à ses côtés de son épouse, de la naissance et de la scolarisation de leur enfant. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, si l’intéressé établit sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis son entrée en France, il ne l’établit pas pour l’année 2023. Par ailleurs, alors même que le requérant a exercé une activité professionnelle à partir de février 2021 en qualité de plombier, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, et produit, à cet égard, des bulletins de paie et divers documents que son employeur aurait transmis à la préfecture, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé vit aux côtés de son épouse et de son enfant, né en avril 2018 et scolarisé en classe de petite section de maternelle à la date de la décision attaquée, le requérant, eu égard au jeune âge de son enfant et à la circonstance que son épouse ne bénéficie pas d’un titre de séjour, n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie personnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble de la situation du requérant, le préfet a pu considérer que les circonstances dont il faisait état ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En quatrième lieu, M. A fait grief au préfet d’avoir considéré qu’il n’établissait ni sa date d’entrée en France, ni le caractère régulier de cette dernière. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le préfet aurait, eu égard aux circonstances rappelées au point 12 du présent arrêt, pris la même décision s’il avait estimé que M. A justifiait de la réalité de son entrée en France en novembre 2014. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, ne s’est pas fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
15. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de fait et méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. En dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever les mêmes moyens contre la décision fixant le pays de destination, ceux-ci doivent être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bh A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président-assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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