Rejet 31 mars 2025
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25PA02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mars 2025, N° 2411242 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411242 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A, représentée par Me Saligari, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Me Saligari, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, la préfète du Val-de-Marne s’étant estimée liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 24 janvier 2003 et entrée en France en 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 19 juin 2023 son admission au séjour au titre de l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juillet 2024. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, déjà représentée par un avocat, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Cependant, la requérante, qui n’établit pas davantage en appel qu’en première instance la réalité du concubinage dont elle se prévaut, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 9 et 10 de leur jugement.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de l’obliger à quitter le territoire français ni qu’elle se serait estimée liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 4 décembre 2023 et 8 juillet 2024.
7. En troisième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 4° de l’article L. 611-1. De même, la décision précise que Mme A a sollicité l’asile le 29 juin 2023, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 4 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juillet 2024 et qu’en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l’étranger à quitter le territoire français, après avoir vérifié, aux termes de l’article L. 613-1 du même code, son droit au séjour en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et les considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. A ce titre, la décision relève que la situation personnelle et familiale de Mme A ne peut lui permettre de prétendre à la délivrance d’une carte de résident au titre du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 313-13 du même code et que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. En deuxième Mme A reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, l’intéressée, qui n’établit pas davantage en appel qu’en première instance qu’elle encourrait actuellement et personnellement un risque en cas de retour dans son pays d’origine, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 13 de leur jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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