Annulation 22 janvier 2026
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2026, N° 2409610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2409610 du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2409610 du tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l’exécution du jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que le moyen qu’il soulève, selon lequel les revenus de M. A… en 2019, 2020 et 2021 sont inférieurs au salaire minimum de croissance, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, M. A…, représenté par Me Tobiass, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas sérieux en l’état de l’instruction et que l’exécution du jugement du tribunal administratif n’entraîne pas de conséquences difficilement réparables.
Vu la requête n° 2601709 par laquelle M. A… demande à la cour d’annuler le jugement n° 2409610 du tribunal administratif de Montreuil du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». L’article R. 811-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne paraît pas sérieux. La condition posée par les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplie, ni d’ailleurs l’une des deux conditions cumulatives prévues par les dispositions de l’article R. 811-17 du même code, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 22 janvier 2026 doivent être rejetées.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 500 euros à verser à M. A… au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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