Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25PA06549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2023, N° 2216121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la cheffe du service des ressources humaines du Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par un jugement n° 2216121 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Soucat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2216121 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler cette décision du 31 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au CASVP de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie ;
4°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du 4 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme A…, dans les conditions prévues à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, par un courrier du 27 juin 2023, dont elle a accusé réception le 29 juin suivant. Le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle n’interrompt le délai d’appel que s’il est effectué avant l’expiration de celui-ci. La requérante a sollicité l’aide juridictionnelle le 17 juin 2024, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois. Sa requête dirigée contre ce jugement n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 décembre 2025, soit après l’expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A….
Copie en sera adressée au Centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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